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Note(s) : Source : AD 95, 2 E 11/9 - Acte du 09/02/1548, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Accord, bail et « prinse (= prise) » faits entre Guillaume Caffin laboureur demeurant à Fontenelles, au nom et comme tuteur et curateur de Michel âgé de XVI ans, de Loys âgé de XV ans, Marie âgée de XIII ans, Katherine âgée de douze ans, Collette âgée de dix ans, Georges âgé de VII ans, et Guillemette âgée de trois ans, enfants de défunt Claude Caffin et Guillemette Benoiste sa femme d'une part, -- et ladite Guillemette Benoiste veuve dudit défunt, dame de soi usant et jouissant de ses droits comme elle dit d'autre part, lesquelles parties reconnaissent, + \ (en marge) même ledit Guillaume Caffin, en la présence par l'avis et délibération de Olivier Benoiste laboureur demeurant audit Hérouville, père de ladite veuve et aïeul desdits mineurs / ; c'est à savoir que ledit Guillaume Caffin a baillé et délaissé à ladite veuve lesdits mineurs, à savoir ledit Michel deux ans, Loys et ladite Marie trois ans, ladite Katherine quatre ans, ladite Collette six ans, ledit Georges huit ans, et ladite Guillemette dix ans prochains venant, ensemble tous et chacun leurs héritages, biens immeubles sans rien en excepter, pour en jouir par ladite veuve en tous fruits ledit temps, et (aus)si aura et demeurera au profit de ladite veuve tous et chacun les biens meubles, dettes et créances aux dits mineurs appartenant à cause dudit défunt leur père, contenus et spécifiés en l'inventaire fait après son trépas, à la charge que ladite veuve sera tenue nourrir, garder, gouverner et entretenir toutes choses généralement quelconques iceux mineurs pour ledit temps, + \ (en marge) + les envoyer à l'école / ensemble, et entretenir et améliorer leurs héritages et biens immeubles, payer les cens et charges qu'ils doivent, et d'acquitter lesdits mineurs de toutes et chacune les dettes dont ils sont et peuvent être tenus à cause d'icelui défunt, même accomplir par icelle veuve son testament, [...] quelques personnes que se soit, si à tant qu'il tuteur ni mineurs n'en aient aucun inconvénient, part, ni intérêt, et en la fin desdits temps rendre lesdits mineurs et chacun d'eux francs et quittes de toutes dettes, bien et honnêtement habillés, et leurs héritages francs et quittes de tous arrérages et outre bailler et payer à chacun desdits mineurs 60 livres tournois , à savoir 52 livres tournois pour leurs portions des biens dudit inventaire et le reste pour ce qui leur pourrait appartenir des labours, fers, fumures et semences de présent faits tant sut leurs héritages comme sur autres terres et héritages que ledit défunt tenait lors de son trépas à titre de ferme ; lesquels labours, fers, fumures et semences demeureront partie au profit de ladite veuve ; a été accordé que lors ladite veuve décédât pendant ledit temps, que ledit Caffin pourra reprendre lesdits mineurs avec leurs héritages et la somme susdite aussi ; que s'il se fait aucun rachat des rentes appartenant aux dits mineurs, sera tenue ladite veuve en tenir compte à iceux mineurs en fin dudit temps, et davantage a ladite promis acquitter lesdits mineurs de toutes les fermes et moissons qu'ils mineurs pourront devoir et être tenus payer depuis le trépas dudit défunt à cause des fermes qu'il défunt tenait lors de son dit trépas, que icelle veuve a tenu depuis icelui trépas, et (aus)si les a quitté et quitte des nourritures et « entretenement » quelle leur a fait et commis depuis ledit trépas pour ce que les blés mentionnés audit inventaire, ensemble ceux cueillis et depuis recueillis sur lesdites fermes et leurs dits héritages sont demeurés et demeureront à son profit et pouvoir ; que tous les biens meubles aux dits mineurs appartenant seront toujours depuis ledit trépas demeurés en la possession de ladite veuve ainsi qu'ils sont encore de présent et que icelle veuve aurait joui de leurs héritages et biens immeubles ainsi qu'elle a confessé, sans que ledit Caffin en ait et gouverner ni administrer aucune chose ; icelle veuve en usant de bonne foi a promis, promet et sera tenue acquitter, garantir, dédommager et rendre quitte et indemne à toujours ledit Caffin, ses hoirs et ayants cause, lesdits mineurs et tous autres, de tous lesdits biens et immeubles, et revenu de leurs dits héritages et biens immeubles tant du passé que par en l'avenir et « si mestier est » leur en rendre, et à chacun d'iceux, compte et reliquat, à ledit Guillaume Caffin de tout si à tant que lui en ait aucun inconvénient, part ni intérêt ; a été accordé que là où ladite veuve se marie ci-après et que sont mari fut mauvais ménager et gouverna mal lesdits mineurs et leurs biens, en ce cas ladite veuve sera tenu bailler pleige suffisant audit Guillaume Caffin, de fournir aux choses susdites, si comme & obligeant « esdits noms » biens & renonçant
En 1547, une rente à prendre sur les héritages qui furent à Loys Caffin, apparaît avoir été cédée et transportée aux héritiers de Robert Caffin, qui étaient sans nul doute les cousins germains de feu Claude Caffin, et de ses frères Denis le jeune et Guillaume Caffin encore vivants ; Nicolas Caffin autre frère étant aussi décédé.
Source : AD 95, 2 E 11/8 - Acte du 26/11/1547, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Cession et transport sans aucune garantie ni restitution de deniers faire, par honnêtes personnes Denis Caffin le jeune, Pierre Benoiste à cause de Phlippotte Maistre sa femme, (au)paravant femme de feu Nicolas Caffin, demeurant à Hérouville, Guillaume Caffin laboureur demeurant à Fontenelles, et Guillemette Benoiste veuve de feu Claude Caffin, demeurant audit Hérouville, en son nom et comme tutrice légitime et naturelle, et se faisant fort des enfants dudit Claude Caffin et d'elle, et encore ledit Pierre Benoiste au nom et comme tuteur curateur des enfants dudit Nicolas Caffin et de ladite Phlippotte Maistre sa femme, par laquelle Phlippotte il promet faire ratifier, toutefois, -- à Charles Dumont, Collette Caffin sa femme, Mathurin Caffin, demeurant à Verville, Claude Jost et Jacquette Caffin sa femme demeurant à Nesle, et à Guillemette Caffin fille de feu Robert Caffin, ce acceptant par lesdits Dumont, Mathurin et Jost pour ce présents, c'est à savoir la septième partie en sept, les sept faisant le tout de trois setiers de blé et trois setiers d'avoine, le tout mesure de Ponthoise, de rente que lesdits reconnaissants « esdits noms » comme ayant le droit de noble homme Anthoine de Cugnac, en son vivant seigneur de Hérouville avait droit de percevoir chacun an sur les héritages qui furent Loys Caffin, dénommés et déclarés par les lettres de ce faisant mention, desquelles ils consentent, acceptent qu'ils se puissent aider pour toutes autres garanties en cédant, subrogeant ; ce transport fait moyennant la somme de 20 écus d'or sol que pour ce & dont & quittant & si comme & obligeant & renonçant &
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Note(s) : Marie Caffin est dite être âgée de 13 ans en 1548.
Source : AD 95, 2 E 11/9 - Acte du 09/02/1548, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise.
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Note(s) : Collette Caffin est dite être âgée de 10 ans en 1548.
Source : AD 95, 2 E 11/9 - Acte du 09/02/1548, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise.
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Note(s) : Georges Caffin est dit être âgé de 7 ans en 1548.
Source : AD 95, 2 E 11/9 - Acte du 09/02/1548, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise.
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Note(s) : Occurrence : Caphin (acte de baptême de son fils Jehan)
Guillemette Caffin est dite être âgée de 3 ans en 1548.
Source : AD 95, 2 E 11/9 - Acte du 09/02/1548, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise.
En 1589, Guillemette Caffin est veuve de Jehan Tiphaine et demeure à Attainville, comme il appert d'un acte notarié auquel elle fait sa marque, ne sachant pas signer.
Source : AD 95, 2 E 11/66 - Acte du 21/03/1589, par devant Jehan Moreau (l'aîné) notaire à Pontoise. _ Vente par Guillemette Caffin veuve de feu Jehan Thifaine, dame de soi, demeurant à Atheinvilles en France (= Attainville), -- à Jehan Oriot fils de Symon, laboureur demeurant à Auvers ; c'est à savoir 7 perches de vignes, à la perche la perche, assises au terroir d'Auvers au lieu-dit " chevarue (= chefve rue) ", tenant d'un côté audit acheteur, d'autre côté aux hoirs Nicolas Boucher, d'un bout à Jehan Olivet, d'autre bout Noël Bignon ; Item une autre pièce de vigne contenant 18 perches, assises audit terroir au lieu-dit " la follieie (sic) ", tenant d'un côté Colette Caffin, d'autre côté aux hoirs Robert Caffin, d'un bout au chemin dessus les clos, d'autre bout à (blanc) ; Item une pièce de terre contenant 20 perches, à la perche la perche, assises audit terroir au lieu-dit " la carriere nostre damme ", tenant d'un coté à (blanc), d'autre côté à (blanc), d'un bout au chemin, d'autre bout à (blanc), le tout mouvant de messieurs de St Denis en France, à la charge de 4 deniers parisis de cens pour arpent, payables chacun an le jour des octaves St Denis ; à ladite « venderesse » appartenant de son propre ; moyennant la somme de 31 écus sol, argent franc pour le principal et un écu sol au vin du marché ; présents lesdits notaires.
L'année suivante, son frère Nicolas Caffin, vend trois quartiers de terre aussi situés à Auvers, audit Jehan Oriot fils de Symon, comme il appert aussi par un acte notarié.
Source : AD 95, 2 E 11/66 - Acte du 30/06/1590, par devant Jehan Moreau (l'aîné) notaire à Pontoise. _ Vente par Nicolas Caffin laboureur demeurant à Hérouville, en son nom et se faisant fort de Katherine Douaire sa femme, -- à Jehan Oriot fils de Symon, laboureur de vignes demeurant à Auvers ; c'est à savoir 3 quartiers de terre ou environ assis au terroir dudit Auvers au lieu-dit " provenchesnel ", tenant d'un côté à la veuve Loys Garnyer, d'autre côté à (blanc), d'un bout à (blanc), d'autre bout à (blanc), mouvant des sieurs de St Denis en France, à la charge de 4 deniers parisis de cens pour arpent, payables aux octaves St Denis ; Item 33 perches et un tiers de perche de terre assis audit terroir au lieu-dit " la meuliere autrement le fossé aux coteulx ", tenant d'un côté à Symon Garnyer, d'autre côté à Michel Chevalier, d'un bout au seigneur de Montmor, d'autre bout à (blanc), mouvant desdits sieurs, à la charge de 4 deniers parisis de cens pour arpent, payables ledit jour, pour toutes charges ; audit vendeur appartenant tant de son conquêt que de son propre ; moyennant la somme de 20 sols tournois, argent franc pour le principal et un écu sol au vin du marché, que payés, comptés et nombrés ont été par ledit acheteur audit vendeur, en franc d'argent, quarts d'écus ayant à présent cours ; présents lesdits notaires.
NB : Ce dernier acte permet de faire le lien de fratrie entre Nicolas et Guillemette Caffin, issus de Claude Caffin et de Guillemette Benoiste.
Devenue veuve de Jean Tiphaine, Guillemette Cafin convole en secondes noces avec Jean Meignan.
Source : AN, Y//132, fol. 163 v° - Acte du 15/02/1590. _ Contrat de mariage entre Jean Meignan, laboureur, demeurant à Villaines (près Ecouen), et Guillemette Caffin, veuve de Jean Tifaine, demeurant à Attainville ; Guillemette Caffin fait donation à son futur époux de terres au terroir d'Attainville.
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Profession(s) : Laboureur
Note(s) : Source : AD 95, 2 E 11/8 - Acte du 03/03/1547, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Traités, accords et contrat tel qu'il ensuit entre Guillaume Caffin laboureur demeurant à Fontenelles, au nom et comme tuteur et curateur de Hector, Ambroise, Jehan et Jehanne Caffins, enfants mineurs d'ans de feu Nicolas Caffin et de Phlippotte Maistre jadis sa femme, et à présent femme de Pierre Benoiste laboureur demeurant à Hérouville d'une part, -- et lesdits Pierre Benoiste et Phlippotte Maistre sa femme de lui autorisée d'autre part, c'est à savoir que ledit Guillaume Caffin a baillé et délaissé aux dits mariés lesdits enfants le temps qui ensuit, c'est à savoir ledit Hector cinq ans, ledit Ambroise sept ans et lesdits Jehan et Jehanne jusqu'à huit ans prochains venant, ensemble tous et chacun leurs héritages et biens immeubles généralement quelconques qui aux dits mineurs appartiennent pour en jouir en tous fruits lesdites années durant ; avec ce a cédé et transporté aux dits mariés tous les biens meubles, dettes et créances à iceux mineurs appartenant selon l'inventaire fait après le trépas dudit défunt leur père ; ensemble tous les baux à ferme ou loyers des terres et héritages que icelui défunt tenait lors de son trépas, même les grains et autres choses qui étaient ensemencées sur icelles terres et héritages lors dudit trépas et qu'ils mariés en ont pris et perçus sur lesdites terres et héritages depuis icelui trépas ; à la charge que lesdits mariés seront tenus, + \ (en marge) + et ont promis l'un seul pour le tout et « sans division ne discution » /, de nourrir, garantir lesdits mineurs gouverner et ce faisant, et leur garantir feu, lit, lumière, boire, manger et tous autres aliments corporels ; ensemble les entretenir et habiller de tous accoutrements, tant robes, jaquettes, chaussures et autres, le tout bien et dûment selon leur état ; les envoyer à l'école ; davantage d'entretenir et améliorer aussi bien et dûment leurs dits héritages et biens immeubles ; payer les cens, droits seigneuriaux, rentes et autres charges et redevances qu'ils peuvent devoir et être tenus chacun an, et d'acquitter lesdits mineurs de toutes et chacune les dettes dont ils pourraient être tenus à cause dudit défunt leur père, même de son testament, obsèques et funérailles, et de toutes et chacune les fermes, loyers et autres charges et conditions contenues et insérées ès lettres desdits baux faits, quelques personnes que ce soit, si à tant qu'ils mineurs ni leur dit tuteur n'en aient aucun inconvénient, part ni intérêt, et en la fin desdits termes seront tenus rendre lesdits mineurs bien et honnêtement habillés, francs et quittes de toutes dettes, avec leurs dits héritages en bon état et valablement, francs et quittes de tous arrérages, et outre bailler et payer + \ (en marge) + l'un seul et « sans division ne discution » /, à chacun desdits mineurs, la somme de 106 livres tournois pour leurs parts et portions des biens contenus audit inventaire ## \ (en marge) ## parce que le surplus des biens dudit inventaire appartiennent aux dits mariés, tant du chef de ladite femme que comme héritière pour le regard des biens meubles à feu Nicolas Caffin fils dudit défunt et d'elle, qui serait décédé depuis le trépas d'icelui Nicolas son père ; et (au)si ont quitté et quittent lesdits mineurs de la nourriture et « entretenement » qui leur ont [été] fait, et comme depuis le trépas d'icelui défunt /, et pour ce que tous les biens meubles seraient toujours demeurés ainsi qu'ils sont encore de présent, en la possession desdits mariés et qu'ils auraient joui, depuis ledit trépas, desdits héritages et biens immeubles aux dits mineurs appartenant, sans que ledit Caffin en ait eu gouverné ni administré aucune chose ; iceux mariés en usant de bonne foi ont promis et seront tenus l'un seul et « sans division ne discution » acquitter, garantir, dédommager et rendre quitte et indemniser à toujours ledit Caffin, ses hoirs et ayants cause, ensemble lesdits mineurs et tous autres desdits biens meubles et revenu d'iceux héritages et biens immeubles à iceux mineurs appartenant tant du passé que pour l'avenir ; et (aus)si même leur en rendre et à chacun d'eux pour lui compte et reliquat, le tout si à tant qu'il Caffin n'en ait aucun inconvénient, part ni intérêt ; et à ce faire était présent vénérable et discrète personne maître Jehan Maistre, prêtre, frère de ladite femme, demeurant à Pontoise, lequel a volontairement pleigé et cautionné et s'est obligé et oblige avec lesdits mariés, et iceux mariés avec lui, et l'un seul pour le tout et « sans division ne ordre de discution », ont promis tenir, entretenir, fournir et accomplir de point en point le contenu en ces présentes, et lesdits mariés en ont promis l'un seul et « sans division ne discution » acquitter ledit Le Maistre et de toutes parts & si comme & promettant & obligeant « esdits noms » biens, même lesdits mariés et Le Maistre, l'un seul et « sans division ne discution », renonçant &
En 1547, une rente à prendre sur les héritages qui furent à Loys Caffin, apparaît avoir été cédée et transportée aux héritiers de Robert Caffin, qui étaient sans nul doute les cousins germains de feu Nicolas Caffin, et de ses frères Denis le jeune et Guillaume Caffin encore vivants ; Claude Caffin autre frère étant aussi décédé.
Source : AD 95, 2 E 11/8 - Acte du 26/11/1547, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Cession et transport sans aucune garantie ni restitution de deniers faire, par honnêtes personnes Denis Caffin le jeune, Pierre Benoiste à cause de Phlippotte Maistre sa femme, (au)paravant femme de feu Nicolas Caffin, demeurant à Hérouville, Guillaume Caffin laboureur demeurant à Fontenelles, et Guillemette Benoiste veuve de feu Claude Caffin, demeurant audit Hérouville, en son nom et comme tutrice légitime et naturelle, et se faisant fort des enfants dudit Claude Caffin et d'elle, et encore ledit Pierre Benoiste au nom et comme tuteur curateur des enfants dudit Nicolas Caffin et de ladite Phlippotte Maistre sa femme, par laquelle Phlippotte il promet faire ratifier, toutefois, -- à Charles Dumont, Collette Caffin sa femme, Mathurin Caffin, demeurant à Verville, Claude Jost et Jacquette Caffin sa femme demeurant à Nesle, et à Guillemette Caffin fille de feu Robert Caffin, ce acceptant par lesdits Dumont, Mathurin et Jost pour ce présents, c'est à savoir la septième partie en sept, les sept faisant le tout de trois setiers de blé et trois setiers d'avoine, le tout mesure de Ponthoise, de rente que lesdits reconnaissants « esdits noms » comme ayant le droit de noble homme Anthoine de Cugnac, en son vivant seigneur de Hérouville avait droit de percevoir chacun an sur les héritages qui furent Loys Caffin, dénommés et déclarés par les lettres de ce faisant mention, desquelles ils consentent, acceptent qu'ils se puissent aider pour toutes autres garanties en cédant, subrogeant ; ce transport fait moyennant la somme de 20 écus d'or sol que pour ce & dont & quittant & si comme & obligeant & renonçant &
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Note(s) : Phlipotte variante anc. de Philippotte
La filiation paternelle et maternelle de Philipotte Maistre est attestée par un acte notarié.
Source : AD 95, 2 E 11/30 - Acte du 26/03/1560, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise (voir in Notice biographique de Jehan Maistre, son père).
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Note(s) : Source : AD 95, 2 E 11/8 - Acte du 03/03/1547, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise.
Le fait que ce soit bien elle, Jehanne Caffin fille de Nicolas Caffin et de Philipotte Maistre, qui a été mariée à Pierre Benoiste... est démontré par une reconstitution d'une des dispenses de consanguinité mentionnées dans l'acte de mariagel, en date du 17 février 1629 à Hérouville, d'Ambroise Caffin et de Martine Benoiste.
NB : " moiennant dispensations ", in acte, ce qui laisse à penser qu'il s'agirait pour le moins d'une double dispense, restant à pouvoir établir. Mais déjà, une dispense de consaguinité du 4e au 4e degré a pu être reconstituée :
................................................. Loys Caffin (tige commune)
_________________________________________________________
Guillaume Caffin ................... 4e degré ............... Nicolas Caffin x
(x Collette Doutreleau) .......................................... Philipotte Maistre
_________________________________________________________
Jehan Caffin .................. ...... 3e degré .............. Jehanne Caffin
(x Germaine Gervais) ............................................ femme de Pierre Benoiste
_________________________________________________________
Ambroise Caffin l'Aîné ......... 2e degre ............... Denis Benoiste x
(x Marie Dubray) ..................................................... Magdeleine Douaire
_________________________________________________________
Ambroise Caffin le jeune ... 1er degré .............. Martine Benoiste
Et à défaut d'une esquisse de tableau dans la dispense, on y aurait très certainement trouver écrit à peu près ceci :: « du côté du futur espoux, Ambroise Caffin le jeune estoit fils de Ambroise Caffin laisné, lequel estoit fils de Jehan Caffin, lequel estoit fils de Guillaume Caffin, et du côté de la future espouse, Martine Benoiste estoit fille de Denis Benoiste, lequel estoit fils de Jehanne Caffin, laquelle estoit fille de Nicolas Caffin, lequel estoit frère dudit Guillaume Caffin.
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Titre(s) et/ou Qualité(s) : Tenancier roturier en partie (par inféodation partielle datant du vivant de son père) du fief Doulfils / Douffy à Hérouville (foi et hommage du 09/07/1523)
Profession(s) : Laboureur; Fermier de la Couture Anne Marie, composante du fief Doux-fils à Hérouville
Note(s) : Pierre Benoiste, cité en 1492 dans le Chartrier d'Hérouville, fut sans nul doute,un fils de Mahiet Benoiste cité en 1466 ; il prit la succession de son père dans la ferme de la « Cousture Anne Marie » composante du fief Doux-fils à Hérouville.
« Cette Couture d'Anne-Marie contenait une ferme avec dépendances ouvrant sur la place du Puits-Baderet, un verger planté d'arbres fruitiers et une trentaine d'arpents de terre aux champs. Détaché des biens des Montmorency avant 1306, ce fief avait appartenu au XIVe siècle, à Jean Le Jeune, écuyer, puis à Sévestre Le jeune en indivis avec Jean de Hardeville qui en firent aveu en 1398. Jean Doulx-fils, écuyer, habitant Mézy, près Meulan, possesseur au XVe siècle, en trafiqua de son mieux, par inféodation partielle à Mahiet Benoit, en 1466, et par constitution de rente, au profit d'Antoine Dufour et Jean Letellier, de Pontoise, en 1477, « pour subvenir à ses affaires et nécessités ». Jean de Sansac, père de dame Claude, acheta, en 1492 les créances de Dufour et de Letellier et mit ainsi une main sur le domaine ; il s'empressa de porter sa déclaration au baron de Montmorency. Une autre rente avait été constituée au profit d'Odouart Comparel ; elle était payée par Pierre Benoit : Marguerite Comparel en jouissait avec son mari Vincent Maciot, bourgeois de Paris, seigneur de Nanteau-sur-Essonne, mais ils ne furent pas fâchés d'en trouver « acqueteuse et acheteresse » la noble Claude de Sansac, pour le prix de trois cents livres. »
Source : Marquis de Brisay, " Le Chartrier d'Hérouville ", in Mémoires de la Société historique du Vexin, 1908, t. XXVIII, p. 144 et suiv.
Publication Internet : http://hpvexin.free.fr/content/histoire-et-patrimoine/secteur/sausseron/commune/herouville/docs/Herouville-Chartrier.pdf
Non précisé, mais il doit s'agir du fief qui fut à Guillot de Péronne, acquit par Guillot Benoiste son grand-père paternel.
1-BA-021 Fiefs. Cahier de foi et hommages faits à Guillaume, baron de Montmorency :
F. 3., 9 juillet 1523 ,Pierre Benoiste, laboureur, fief de 22 arpents de terre à Hérouville.
F. 4., 12 juillet 1523, Charles de Hellin, avocat au Parlement, fief de Brécourt à Hérouville.
F. 6., 4 juin 1524, Vincent Maciot, à cause de Marguerite de Cauperel sa femme, fief à Hérouville qui fut à Oudart de Cauperel. [lire Canperel, pour Camperel]
Source : Inventaire des archives anciennes du château de Chantilly. Série BA Montmorency - Anguien : 1-BA-021, p. 293.
Publication Internet : http://www.bibliotheque-conde.fr/pdf/Archives_inventaire_continu.pdf
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Profession(s) : Laboureur
Note(s) : En 1565, Jehan Triboult était laboureur à Auvers-sur-Oise.
Source : AD 95, 2 E 11/40 - Acte du 13/02/1565, (date rectifiée en marge) par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise.
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