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Note(s) : Signe avec paraphe au testament de son père...
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Profession(s) : Fermier; Laboureur en 1499
Note(s) : En 1499, Jaquet Le Moyne est laboureur demeurant à Auvers, propriétaire foncier censitaire de l'abbaye de Saint-Denis.
Source : AN, S 2675, fol. IX XX VIII v° - Terrier d'Auvers (Recueil intitulé " Déclaration et papiers des maisons, masures, jardins, prés, terres et autres héritages tenus et mouvants de l'abbaye de Saint-Denis à Auvers ").
On constate que Jaquet Le Moyne était déjà décédé en 1501, puisque son fils est de nouveau inscrit, cette fois avec sa filiation paternelle, ce qui est significatif et démontre bien qu'après avoir, en 1499, payé des redevances (le cens) pour ses propres tenures (biens immobiliers), le décès de son père en 1500 le refait apparaître pour le paiement des doits de mutation quant aux biens hérités...
NB : Un Terrier ou Censier est un registre contenant l'inscription du montant des redevances (le cens) perçues ou à percevoir pour chaque tenure (parcelle, maison, etc.). Il mentionne également les modifications qui ne manquent pas de subvenir (décès, héritages, nouveaux tenanciers...) ; aussi est-il annoté par surcharges, ratures ou rajouts.
En 1470, Jacques Le Moyne et autres prennent à bail une pièce de terre à Butry.
Source : AD 95, 9 H 1 / Abbaye de St Martin de Pontoise. Inventaire des titres, p. 517 : Butry, 1ère Liasse - Acte du 16/06/1470 : « Bail a cens fait par l'Abbaye de St Martin a jacques le Moyne, et a jean et gillet Gilbois de deux arpens de terre scis a Butry au lieudit Chauffour tenans d'un bout aux Religieux de St Denis, et d'autre bout aux Larris, moyennant douze sols parisis de cens. 16 juin 1470 . . . . . . . Cotte 6 ».
En 1492, Pierre Harmont et Jacquet Le Moyne prennent à bail pour 6 ans la moitié des grosses dîmes de Hérouville.
Source : AD 95, 9 H 53 / Abbaye de St Martin de Pontoise. Baux des grosses dîmes de Hérouville, Liasse II, Cote 25 - Acte du 28/03/1492, intitulé au nom du garde-scel de la châtellenie de Pontoise, fait et passé par devant Nicolas Cossart clerc tabellion juré à Pontoise. _ « A tous ceulx qui ces presentes lectres verront jehan cossart bourg(e)ois de pontoise garde de par le roy nostre sire des seaulx de la ville et chastellenie dudit lieu et nicollas cossart clerc tabellion juré commis et establI de par icelluy seigneur en ladicte ville et chastellenie salut savoir faisons que par devant nous vinrent et furent presens en leurs personnes pierre harmont et jacquet le moine laboureurs demourans a auvers lesquels de leurs bons grés et bonnes volontés sans aucune contraincte recongnurent et confesserent avoir prins lun seul et pour le tout a tiltre de ferme et moison de grain du jourduy jusques a six ans et six despoulles finies et acomplies des religieulx abbé et couvent de sainct martin sur viosne les pontoise bailleurs ledit temps durant audit tiltre pour eulx leurs ayans cause cest assavoir la moictié de toutes les grosses dismes ausdits religieulx appartenans du villaige et terrouer de herouville et es environs ceste presente prinse et retenue faicte moiennant et pour le nombre et quantité de neuf muyz quatre septiers de grain les deux pars blé et le tiers advoine mesure de pontoise et rendu es guerniers desdits religieulx audit sainct martin que pour ce ledit preneur en se tenu rendre et livrer par chascun an ledit temps durant ausdits bailleurs a leurs successeurs et ayans cause au jour et terme sainct martin diver premier terme de payement commencant audit jour sainct martin diver prouchain venant et ainsi par chascun an ledit temps durant et avec ce lesdits preneurs seront tenus de acquicter les charges acoustumées pour lesdicts religieulx si comme tout ce lesdits preneurs lesquels lun seul pour le tout disoient et quainsi le vouloient promissent passerent et expressement acorderent par devant nous promectans en noz mains par les foy et sermens de leurs corps et soubz lobligation de tous leurs biens de lun seul et pour le tout des biens de leurs hoirs meubles et immeubles presens et advenir et justice par tout ou ilz seront trouvés tenir avoir agreable ferme et establi a tousiours le contenu en ces presentes sans jamais aller a lencontre sur paine de payer tous fraiz dommaiges despens et interestz qui par leur deffault ou autrement sempourroient ensuir renoncant a toutes choses quelsconcques generalement a ces lectres contraires et au droit disant general renonciacion non valloir le tesmoing de ce nous garde dessus nommé avons mis a ces presentes lesdits seaulx ce fut fait passé et accordé le XXVIII e jour de mars lan mil IIII (c) IIII XX et douze »
NB : Les gardes-scels de la châtellenie de Pontoise étaient des officiers de juridiction royale. C'est sous le règne de Philippe le Hardi que l'usage prévalut d'intituler les actes, appelés lettres, au nom du garde-scel de la juridiction, sauf cependant à Paris, où la suscription demeurera toujours au nom du Prévôt, dont le titre officiel était : « garde de la prévôté de Paris ». Ces lettres sont presque toujours rédigées en français et débutent par l'adresse universelle : « A tous ceux qui ces présentes lettres verront » ; plus rarement en latin : « Universis presentes litteras inspectaris ».
En 1498, Jacquet Le Moyne prend à bail pour 6 ans les gosses et menues dîmes de Butry (paroisse d'Auvers).
Source : AD 95, 9 H 37 / Abbaye de St Martin de Pontoise. Baux des dîmes de Butry - Acte du 17/05/1498, intitulé au nom du garde-scel de la châtellenie de Pontoise, fait et passé par devant Nicolas Cossart clerc tabellion juré à Pontoise. _ « A tous ceulx qui ces presentes lectres verront jehan cossart bourgeois de pontoise garde de par le roy nostre sire des seaulx de la ville et chastellenie dudit lieu et nicollas cossart clerc tabellion juré commis et estably de par ledict seigneur, estably en ladite ville et chastellenie, salut, savoir faisons que par devant nous vint et fut present en sa personne jacquet le moyne laboureur demourant a buthery, lequel de sa bonne vollonté sans aucune contraincte congnu et confesse avoir prins et retenu a tiltre de ferme et moizon de grain de ce jourdhuy jusques a six ans et six despeulles ensuivans, finis, revollus et acomplis, des religieulx abbé et couvent de sainct martin sur viosne lez pontoise ce acceptant par venerable et discrecte personne messire françois vezet prebstre serviteur dicellui abbé de sainct martin bailleurs audit tiltre ledict temps durant, cest assavoir tout tel droict part et portion que ausdits religieulx abbé et couvent peuvent duire, compecter et apartenir, tant es grosses dismes que menues estans et croissans audit buthery et es terrouers denviron, et qui sont semés et assis es fiefs cy apres declarés, etc., ceste presente prinse faicte moyennant la quantité de quinze septiers de grain, les deux pars blé et le tiers advoine mesure de pontoise, deux chappons, etc., ce fut faict et passé audit pontoise le jeudy dixseptiesme jour de may lan mil IIII (c) quatre vings et dix huict »
Jacques / Jacquet Le Moyne et Robin Le Moyne, son père, furent successivement fermiers des Cossarts (fief Cossart) à Butry et fermiers des dîmes des religieux de l'abbaye et couvent de Saint Martin sur Viosne lez Pontoise, notamment pour une pièce de terre au lieu-dit " Beudés ", à Butry. Cette pièce de terre fut l'objet d'une enquête, en 1508.
Source : AD 95, 9 H 30 / Abbaye de St Martin de Pontoise ; Intitulé « Enqueste pour les Religieux Abbé & Couvent de St Martin de pontoise contre les Dames religieuses de Montmartre pour raison de la dixme du prez Cossard scis dans la parr(oisse) d'Auvers, 2 aoust 1508 ».
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Profession(s) : Laboureur
Note(s) : En 1499, Jehan Le Moyne fils de Jaquet Le Moyne est laboureur demeurant à Butery (paroisse d'Auvers), propriétaire foncier censitaire de l'abbaye de Saint-Denis.
Source : AN, S. 2675, fol. II CC IIII XX II v° - Terrier d'Auvers (Recueil intitulé " Déclaration et papiers des maisons, masures, jardins, prés, terres et autres héritages tenus et mouvants de l'abbaye de Saint-Denis à Auvers ").
Jehan Le Moyne est ensuite cité juste en dessous entre Charlot Blanchart demeurant à Butery et Charles Blanchart.
Source : idem, fol. II CC IIII XX III.
NB : Son père serait apparemment décédé en 1500.
En 1506, Jehan Le Moyne et Thomas Denise prennent à bail pour 6 ans les grosse dîmes de 3 fiefs de Butry, paroisse d'Auvers.
Source : AD 95, 9 H 37, Abbaye de St Martin de Pontoise / Bail des dîmes de 3 fiefs sis a Butry paroisse d'Auvers - Acte du 06/10/1506, intitulé au nom du garde-scel de la châtellenie de Pontoise, fait et passé par devant Jehan Alix clerc tabelion juré à Pontoise. _ « A tous ceulx qui ces presentes lectres verront jehan Roffet Conseiller en court laye a pontoise Garde de par le Roy nostre sire des seaulx de la ville et chastellenie dudit lieu / Et jehan alix clerc tabellion juré commis et de par ledict seigneur establi en ladicte ville et chastellemnie salut Scavoir faisons que par devant nous vindrent et furent presens en leurs personnes thomas denise et jehan le moyne laboureurs demourans a buthery / lesquelz de leurs bonnes voulentez sans contraincte Recongnurent et confesserent avoir prins et Retenu lun seul pour le tout a tiltre de ferme et moison de grain du jour sainct martin diver prochain venant jusques a six ans et six depeulles finies et acomplies des Religieux abbé et couvens de sainct martin sur viosne lez pontoise ce acceptans par messire henry Ravoisier prebstre procureur de ladicte abbaye stippullant pour icelle et leurs succeseurs ledict temps durant Cest asscavoir toutes et chacunes les grosses (dixmes) de grains appartenans audictz Religieux a cause de troys fiefz assis audict lieu de buthery nommez lun diceulx fiefz le fief du galloys daunay laultre le fief chauvyn et laultre le fief des cossars sans en Riens excepter Reserver ne Retenir pour en joyr par lesdictz preneurs leurs hoirs et ayans cause durant ledict temps ainsi que en ont a coustume joyr leurs predecesseurs preneurs par cy devant Ceste presente prinse et Retenue faicte pour moyennant et parmy la quantité de quinze septiers de grain les deux pars blé et le tiers avoyne mesure de pontoise et rendu es garniers de ladicte abbaye ledict blé bon loyal et marchant tel quil croisse esdictz dixmages et ladicte avoyne aussy bonne loyalle et marchande avecques deulx chappons que de ferme et moison de grain lesdictz preneurs lun seul pour le tout leurs hoirs et ayans cause En est et seront tenuz Rendre paier doresnavant par chacun an ausdictz Religieux leurs procureur ou Receveur / Ou au porteur de ces lectres pour eulx Au jour sainct martin diver prochain venant Et ainsy continuer dan en an lesdictes années durans Si comme tout ce lesdictz preneurs et chacun deulx seul pour le tous disoyent par devant nous et promectans en nos mains par les foy et serment de leurs corps Et sounz lobligation de leurs biens et ceulx de leurs hoirs meubles et immeubles presens et advenir quilz et chacun deulx lun seul pour le tout / En soubz mecteront a justicier par toutes justice et juridicions ou trouvez sont Tenir entretenir acomplir et avoir agreable a tousiours le contenu en ces presentes Sans jamais contrevenir Sur peine deffendre et payer tous coustz fraiz mises interestz dommages et despens qui faiz et constituez seroient en ce pourchassans par leur deffault de Recourrent leur faisant lesdictz preneurs a toutes choses quelzconques a ces lectres contraires mesententement au droit disant general Renoncer non valloir En tesmoing de ce nous garde dessus mommé avons mis a ces presentes lesdictz seaulx Ce fut faict et passé le lundi vingt sixiesme jour doctobre lan mil cinq cens et six »
En 1513, Jehan Le Moyne prend à bail pour 3 ans les menues dîmes de Hérouville.
Source : AD 95, 9 H 53, Abbaye de St Martin de Pontoise / Baux des menues dîmes de Hérouville - Acte du 14/05/1513, intitulé au nom du garde-scel de la châtellenie de Pontoise, fait et passé par devant Pierre Le Vacher clerc tabellion juré et Pierre Chevalier auditeur juré à Pontoise. _ « A tous ceulx qui ces presentes lectres verront jehan alix conseiller en court laye a pontoise garde de par le roy nostre sire des sceaulx de la ville et chastellenie dudit lieu salut savoir faisons que par devant pierre le vacher clerc tabellion et pierre chevalier auditeur jurez commis et de par icelluy seigneur establys en ladicte ville et chastellenie fut present en sa personne jehan le moyne laboureur demourant a butry paroisse dauvers lequel de sa bonne vollanté sans aucune contraincte congnut et confessa avoir prins et retenu a tiltre de ferme et loyer dargent du jour de pasques dernier passé jusques a trois ans et trois despeulles entresuivans finiz et acompliz, de reverend par (sic, pour père) en dieu frere jehan harent abbé de leglise et abbaye monsieur sainct martin sur viosne lez pontoise present bailleur audict tiltre pour ladicte eglise et abbaye Cest assavoir toutes et chacunes les menues dixmes qui audict bailleur a cause de ladicte abbaye compecte et apartient et quilz ont droict davoir prandre et parcevoir par chacun an en la paroisse de herouville pour en joyr par ledit preneur ses hoirs et ayans cause ledit temps durant ainsi que ledict bailleur et autres au droict de ladicte abbaye ont a coustume de joyr et possesser dicelles Cest present prinse faicte moiennant la somme de neuf livres tournois que pour ce ledit preneur sesditz hoirs et ayans cause en aprouve et seront tenuz rendre et paier audict bailleur ou au porteur de ces presentes lectres par chacun an ledit temps durant, audit jour de pasques premier terme et paiement commencant audit jour de pasques prouchainement venant et ainsi en continuant dan en an audit jour sur lequel fermaige ledit preneur a baillé et advancé audit bailleur neuf livres tournois que ledit bailleur luy sera tenu desduire et rabatre sur la derniere desdictes trois annees et sil advenoit que cy apres aucun monstrast et exhibast aucun bail luy avoir esté fait par cy devant desdictes dixmes en ce cas ledit bailleur ne sera tenu a la garandye mais seront ces presentes cassées et mises au neant et ledit preneur deschargé en rendant par ledit bailleur audit preneur ladicte somme de neuf livres tournois ou il nauroit joy une annee desdictes dixmes et au prorapta Si comme ledit preneur disoit pardevant lesdicts jurez es mains desquelz il promist par la foy et serment de son corps et soubz lobligation de tous ses biens et ceulx de ses hoirs meubles et immeubles presens et advenir quil en a submis a justicier par toutes justices ou trouvez seront tenir et avoir ageable a tousiours et convenu en ces presentes sans aller ne venir au contraire Sur peine de rendre et paier tous coustz fraiz mises despens dommaiges et simple serment faire autre preuve faire renoncant a toutes choses a ces lectres contraires et au droit disant general relation non valloir en tesmoing de ce nous garde dessus nommé a la relation desdictz jurez avons mis a ces presentes lesdictz sceaulx ce fut fait et passé audit pontoise le samedi quatorziesme jour de may lan mil cinq cens et treize »
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Note(s) : Jehanne Le Moyne a été mariée en premières noces avec Jacques Berthin, et en secondes noces avec Guillaume Hauvy(s).
Source : AD 95, 2 E 11/8 - Acte du 14/01/1547 pour ledit Hauvy et sa dite femme, et du 16/01/1547 pour ledit Garnier, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Constitution de procureur : Guillaume Hauvy laboureur demeurant à Hérouville près Pontoise, et Jehanne Le Moyne sa femme (au)paravant lui veuve de feu Jacques Berthin # \ (en marge) # de son mari autorisée /, en leurs noms, et Jehan Garnier laboureur demeurant à Auvers, au nom et comme tuteur et curateur des enfants mineurs dudit défunt Jacques Berthin et de ladite Jehanne Le Moyne, « esdits noms » tant conjointement qu'ensemble font et constituent leur procureur maître René Leconte procureur au Châtelet de Paris, pour plaider, opposer, appeler, substituer et élire domicile, et par « especial » pour poursuivre et pourchasser Nicolas Chamot, demeurant à Paris, à ce qu'il soit tout faire jouir lesdits constituants « esdits noms » d'un quartier de jardin assis audit Hérouville au lieu-dit " le cloz pigeon ", plus au long déclaré ès conclusions libellées faites et intentées à l'encontre dudit Nicolas Chamot, et à faire cesser le trouble fait aux dits constituants du jardin par Guillaume Chamot, requérir restitution de frais, « despens », dommages et intérêts, et contrainte contre ledit Nicolas Chamot par excès de sa personne où il se serait trouvé faux vendeur et acter pour affermer en l'âme desdits constituants par devant le prévôt de Paris ou son lieutenant civil, ni partout ailleurs où il appartiendra que le trouble porte et à plein [...] par leurs dits constituants leur a usé faire par ledit Guillaume Chamot en voulant par eux prendre la possession et jouissance dudit quartier de jardin ; et faire toutes poursuites autres et justification de droit desdits constituants et généralement & l'un obligeant l'autre, et passé à savoir par lesdits Hauvy et sa dite femme le XIIIIe et par ledit Garnyer le XVIe jour de janvier mil Vc XLVII.
Autre relation pendant la communauté ayant existée entre elle et Guillaume Hauvis.
Source : AD 95, 2 E 11/35 - Acte du 19/12/1562, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Vente par Jehan Berthin et Loys Caffin laboureurs demeurant à Hérouville, tant en leurs noms que comme eux faisant fort de Georges Berthin frère dudit Jehan par lequel, -- à Guillaume Hauvis laboureur demeurant audit lieu et Jehanne Le Moyne sa femme, & Jehan Garnyer demeurant à Auvers, ce acceptant par ledit Guillaume Hauvis présent, lesdits Garnyer, Hauvis & sa dite femme naguère tuteurs et curateurs desdits Jehan & Georges & Guillemette Berthin femme audit Caffin, de toute la recette du temps, mandement, gouvernement et administration que lesdits Garnyer, Hauvis & sa dite femme, auraient de ce faite ou dû faire des biens, meubles & revenu des héritages & biens immeubles appartenant aux dits Jehan & Georges Berthin & audit Caffin à cause de sa dite femme, à cause de la succession de feus Jacques Berthin leur père & de Pierre Berthin leur frère, et autrement ensemble de toutes autres choses généralement quelconques, dont ils reconnaissants esdits noms pourront à raison de ce qui est & qui en dépend et auraient fait action & demande aux dits Hauvis et sa dite femme & Garnyer même, ont lesdits reconnaissants esdits noms quitté et quittent lesdits Garnyer, Hauvis & sa dite femme du droit qu'ils avaient esdits noms en un demi arpent de jardin assis audit Hérouville au lieu-dit " le clotz pigeon ", pour raison duquel y aurait un procès fait entre eux « que mestier est », en ont fait cession et transport aux dits Hauvis et sa dite femme ; ce quittement fait exprès par lesdits reconnaissants, en confessent esdits noms, par Hauvis leur avoir tant pour lui que pour sa dite femme & Garnyer, rendu bon compte par le menu & par articles de leurs dits biens meubles & revenu de leurs dits héritages & biens immeubles, et faire bon paiement du reliquat d'icelui compte, même les deniers qu'ils Hauvis & sa dite femme pourraient avoir reçus desdits droits, qu'ils reconnaissants esdits noms pourraient, auraient audit demi arpent de jardin ; présents Nicolas Leschauguette dit chouquet de Hérouville et Laurens Bataille de Nesle, témoins
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Note(s) : En 1543, Jaques (sic) Le Moyne est laboureur à Auvers (demeurant à Butry), propriétaire foncier censitaire de l'abbaye de Saint-Denis
Source : AN, S. 2677, fol. 70 - Terrier d'Auvers (Recueil intitulé " Déclaration et papiers des maisons, masures, jardins, prés, terres et autres héritages tenus et mouvants de l'abbaye de Saint-Denis à Auvers ").
Selon toutes apparences Jaques Le Moyne était un fils de Jehan Lemoyne, fils lui-même de Jaquet Lemoyne...
Autre relation.
Jacques Le Moyne à Auvers
1567 Marguillier. Convoqué pour le règlement des frais du procès des péages (XXXIII 18619), avec son collègue Pierre Garnier, pour le 8 fév.
8 fév 1568 Vient seul marguillier, en son nom personnel pour savoir ce qu'on leur veut (XXXIX 22321)
avec lui Guillaume Le Moyne
15 fév 1567. Auvers fait défaut (22333)
Source : AD 95, AMP, Série Z - Entrées extraordinaires - Sous-Série 16Z - Fonds Chennevière (cote : 16Z67, Vol. 50, Rallonge au Dictionnaire des familles de Pontoise, p. 28333).
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Note(s) : b27/07/1569 Auvers : Barbe Lemoine, marraine de Jehanne Denise, fa Pierre Denise et Loyse Lemoine
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Note(s) : Ne sait pas signer, fait sa marque à un acte notarié.
Source : AD 95, 2 E 11/70, Actes du 28/07/1593, par devant Jehan Moreau (le jeune) notaire à Pontoise. _ Concorde pour raison d'un procès intervenu entre Noël Le Moyne en son nom et comme tuteur de Guillaume Bernay, fils de feus Pierre Bernay et Perrette Le Moyne ses père et mère, Charles Boucher à cause de Barbe Le Moyne sa femme, Pierre Denise tuteur et curateur des enfants mineurs d'ans, de lui et de feue Loyse Le Moyne sa femme, tous demeurant à Buthery paroisse d'Auvers, sauf ledit Boucher demeurant à Auvers, tous héritiers de feu Jacques Le Moyne leur père d'une part, -- et Robert Papin laboureur de vignes demeurant audit Buthery, se faisant fort de Collette Caffin veuve dudit défunt ; ledit procès pour raison du droit de douaire par ladite veuve [Collette Caffin], acquis, gagné et desservi en la compagnie dudit défunt [Jacques le Moyne, vivant son mari].
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Note(s) : b16/07/1573 Auvers : Marie Carbon, fa Rollet, marraine de Marie Delespine, fa Anthoine Delespine et Marguerite Flament
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