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Titre(s) et/ou Qualité(s) : Honnête personne
Profession(s) : Laboureur
Note(s) : Source : AD 95, 2 E 11/59 - Acte du 13/04/1581, par devant Jehan Moreau l'aîné, notaire à Pontoise. _ Délivrance de legs : furent présents en leurs personnes honnêtes personnes Nicolas Maistre laboureur demeurant à Chars, Marguerin Maistre dudit état demeurant à Longuesse, Pierre Tavernier marchand demeurant à Pontoise à cause de Michelle Maistre sa femme, Charles Tuppin demeurant à Ennery à cause de Jehanne Maistre sa femme, Pierre Maistre et Denis Maistre, frères, François et Pierre Maistre fils de Françoys, tous laboureurs demeurant à Boissy Laillery en leurs noms + \ (en marge) André Dupré laboureur demeurant à Auvers à cause de Katherine Maistre sa femme, Jehan Maistre laisné laboureur demeurant audit Boissy /, et Noël Panuel laboureur demeurant audit Boissy comme tuteur et curateur des enfants feu Jehan Maistre et de Nicolle Galloix sa femme, à présent femme dudit Panuel, aussi comme se faisant fort de Jehan Dubray laboureur demeurant à Livillier à cause de Geneviefve Maistre sa femme, et encore ledit Pierre Maistre fils de Françoys comme se faisant fort de Jehan Maistre laboureur demeurant à Cormeilles en Veulxin et Jehan Dameville laboureur demeurant à Puiseux à cause de Perrette Maistre sa femme, tous héritiers de feu vénérable et discrète personne maître Jehan Maistre en son vivant prêtre vicaire de l'église collégiale monsieur St Mellon de Pontoise, et voulant accomplir le testament dudit défunt, etc.
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Note(s) : Source : AD 95, 2 E 11/53 - Acte du 25/07/1573, par devant Jehan Moreau (l'aîné) notaire à Pontoise (voir in Notice biographique de François Maistre, son père).
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Note(s) : Source : AD 95, 2 E 11/53 - Acte du 25/07/1573, par devant Jehan Moreau (l'aîné) notaire à Pontoise (voir in Notice biographique de François Maistre, son père).
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Profession(s) : Laboureur
Note(s) : Quentin Gallois était laboureur demeurant à Boissy-l'Aillerie.
Signe " quentin galloys " avec paraphe à un acte notarié faisant état de sa filiation tant paternelle que maternelle.
Source : AD 95, 2 E 11/61 - Acte du 05/02/1583, par devant Jehan Moreau (l'aîné) notaire à Pontoise. _ Quittance : Quantin Galloix laboureur demeurant à Boissy Laillery, confesse avoir eu et reçu de Joachine Douaire veuve de feu François Galloix, sa mère, demeurant à Espies, à ce présente, la somme de deux écus sol deux tiers d'écus sur retrait lignager dû, que ledit Quantin Galloix pourra ci-après prétendre et demander en la succession de ladite veuve sa mère, et ce par forme d'avance, laquelle somme il promet déduire et rabattre à ladite veuve, ou moins prendre en ladite succession, ou à ses héritiers et cohéritiers sans prétendre toutefois ni faire aucune autre à l'obligation que ledit Quantin Galloix accorderait à ladite veuve sa mère en raison de pareil cas, etc. ; ce demeurant par ce moyen tenus aux dites obligations et cédules passées au parlement, comme susdit obligations cassées et annulées comme chose ni fait et advenu, et sans qu'en raison de ce que dessus ledit Quantin Galloix en puisse payer aucuns intérêts à ses héritiers et cohéritiers en ladite succession, en quelque sorte et manière que ce soit et passé être, etc.
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Profession(s) : Laboureur
Note(s) : La filiation paternelle et maternelle de Jehan Caffin est attestée par un acte notarié.
Source : AD 95, 2 E 11/8 - Acte du 03/03/1547, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Traités, accords et contrat tel qu'il ensuit entre Guillaume Caffin laboureur demeurant à Fontenelles, au nom et comme tuteur et curateur de Hector, Ambroise, Jehan et Jehanne Caffins, enfants mineurs d'ans de feu Nicolas Caffin et de Phlippotte Maistre jadis sa femme, et à présent femme de Pierre Benoiste laboureur demeurant à Hérouville d'une part, -- et lesdits Pierre Benoiste et Phlippotte Maistre sa femme de lui autorisée d'autre part ; c'est à savoir que ledit Guillaume Caffin a baillé et délaissé aux dits mariés lesdits enfants le temps qui ensuit, c'est à savoir ledit Hector cinq ans, ledit Ambroise sept ans et lesdits Jehan et Jehanne jusqu'à huit ans prochains venant, ensemble tous et chacun leurs héritages et biens immeubles généralement quelconques qui aux dits mineurs appartiennent pour en jouir en tous fruits lesdites années durant ; avec ce a cédé et transporté aux dits mariés tous les biens meubles, dettes et créances à iceux mineurs appartenant selon l'inventaire fait après le trépas dudit défunt leur père ; ensemble tous les baux à ferme ou loyers des terres et héritages que icelui défunt tenait lors de son trépas, même les grains et autres choses qui étaient ensemencées sur icelles terres et héritages lors dudit trépas et qu'ils mariés en ont pris et perçus sur lesdites terres et héritages depuis icelui trépas ; à la charge que lesdits mariés seront tenus, + \ (en marge) + et ont promis l'un seul pour le tout et « sans division ne discution », de nourrir, garantir lesdits mineurs gouverner et ce faisant, et leur garantir feu, lit, lumière, boire, manger et tous autres aliments corporels ; ensemble les entretenir et habiller de tous accoutrements, tant robes, jaquettes, chaussures et autres, le tout bien et dûment selon leur état ; les envoyer à l'école ; davantage d'entretenir et améliorer aussi bien et dûment leurs dits héritages et biens immeubles ; payer les cens, droits seigneuriaux, rentes et autres charges et redevances qu'ils peuvent devoir et être tenus chacun an, et d'acquitter lesdits mineurs de toutes et chacune les dettes dont ils pourraient être tenus à cause dudit défunt leur père, même de son testament, obsèques et funérailles, et de toutes et chacune les fermes, loyers et autres charges et conditions contenues et insérées ès lettres desdits baux faits, quelques personnes que ce soit, si à tant qu'ils mineurs ni leur dit tuteur n'en aient aucun inconvénient, part ni intérêt, et en la fin desdits termes seront tenus rendre lesdits mineurs bien et honnêtement habillés, francs et quittes de toutes dettes, avec leurs dits héritages en bon état et valablement, francs et quittes de tous arrérages, et outre bailler et payer + \ (en marge) + l'un seul et « sans division ne discution » /, à chacun desdits mineurs, la somme de 106 livres tournois pour leurs parts et portions des biens contenus audit inventaire ## \ (en marge) ## parce que le surplus des biens dudit inventaire appartiennent aux dits mariés, tant du chef de ladite femme que comme héritière pour le regard des biens meubles à feu Nicolas Caffin fils dudit défunt et d'elle, qui serait décédé depuis le trépas d'icelui Nicolas son père ; et (au)si ont quitté et quittent lesdits mineurs de la nourriture et « entretenement » qui leur ont [été] fait, et comme depuis le trépas d'icelui défunt /, et pour ce que tous les biens meubles seraient toujours demeurés ainsi qu'ils sont encore de présent, en la possession desdits mariés et qu'ils auraient joui, depuis ledit trépas, desdits héritages et biens immeubles aux dits mineurs appartenant, sans que ledit Caffin en ait eu gouverné ni administré aucune chose ; iceux mariés en usant de bonne foi ont promis et seront tenus l'un seul et « sans division ne discution » acquitter, garantir, dédommager et rendre quitte et indemniser à toujours ledit Caffin, ses hoirs et ayants cause, ensemble lesdits mineurs et tous autres desdits biens meubles et revenu d'iceux héritages et biens immeubles à iceux mineurs appartenant tant du passé que pour l'avenir ; et (aus)si même leur en rendre et à chacun d'eux pour lui compte et reliquat, le tout si à tant qu'il Caffin n'en ait aucun inconvénient, part ni intérêt ; et à ce faire était présent vénérable et discrète personne maître Jehan Maistre, prêtre, frère de ladite femme, demeurant à Pontoise, lequel a volontairement pleigé et cautionné et s'est obligé et oblige avec lesdits mariés, et iceux mariés avec lui, et l'un seul pour le tout et « sans division ne ordre de discution », ont promis tenir, entretenir, fournir et accomplir de point en point le contenu en ces présentes, et lesdits mariés en ont promis l'un seul et « sans division ne discution » acquitter ledit Le Maistre et de toutes parts & si comme & promettant & obligeant « esdits noms » biens, même lesdits mariés et Le Maistre, l'un seul et « sans division ne discution », renonçant
Signe avec paraphe à un acte notarié.
Source : AD 95, 2 E 11/64 - Acte du 13/01/1587, par devant Jehan Moreau (l'aîné) notaire à Pontoise. _ Transaction pour obvier d'entrer en grande involution de procès, entre Jehan Caffin laboureur demeurant à Hérouville, à cause de Colette Rouget sa femme et (au)paravant lui de feu Adrian Lefebvre, et Guillaume Lefebvre laboureur demeurant à Labbeville, tuteur des enfants dudit défunt et femme d'une part, -- et honnête homme René Richardière huissier en la Chambre des comptes à Paris, demeurant à Pontoise d'autre part, lesquelles parties disant que ledit Richardière aurait par ci-devant poursuivi ledit Caffin et la femme audit nom, par devant messieurs de la cour de parlement de Paris, à ce que audit détenteur, propriétaire et possesseur des héritages ci après déclarés, à savoir :
_ 5 perches de terre assis au terroir de Labbeville [au lieu-dit] renard, tenant à la terre St Martin dudit Labbeville, d'autre côté Guillaume Pichoreau, d'un bout au chemin et d'autre bout au fendant rue patis et d'autre bout à Nicolas Desmaretz et autres,
_ Item de demi arpent de terre assis audit terroir au lieu-dit la banne, tenant d'un côté au seigneur de Maisons, d'autre côté audit Desmaretz, d'un bout la au (sic) Le Febvre et d'autre bout au chemin,
_ Item de un autre demi arpent de terre assis au terroir de Valangoujard au lieu-dit les hayettes, tenant d'un côté audit Desmaretz, d'autre côté à la veuve Pierre Honoré, d'un bout Marin Hazard et d'autre bout Phlippes Hadancourt,
_ Item de 14 perches de terre assis au terroir au lieu-dit Vyard, tenant d'un côté à la terre dudit St Martin, d'autre côté Jehan Delamotte, d'un bout au mairin et d'autre bout à Martin Laisné,
Jehan Caffin et la femme fussent condamner à payer et continuer par chacun an audit Richardière, la quantité de 5 setiers de blé de rente qu'il a droit de prendre et percevoir chacun an, tant sur lesdits héritages que sur plusieurs autres, et encore payer plusieurs années d'arrérages de ladite rente que ledit Richardière dit se monter à 22 années, etc.
Le décès de Jehan Caffin est survenu avant le 19 mars 1592, comme il appert d'un acte notarié.
Source : AD 95, 2 E 11/252 - Acte du 19/03/1592, par devant Côme de Bouroul notaire à Pontoise. _ Vente par Nicolle Rouget veuve de défunt Jehan Caffin « laisné », demeurant à Aronville (sic), dame de soi, -- à honorable personne André De Machy demeurant de présent à Sandricourt, à ce présent, acheteur, pour lui, ses hoirs ; c'est à savoir un demi quartier de vignes assis au vignoble d'Amblainville au lieu-dit " fontenelle ", la pièce ainsi qu'elle se comporte, appartenant à ladite veuve à cause de la succession de défunt Me Nicolle Rouget, en son vivant curé d'Aronville, tenant d'un côté à la veuve Lucian Prévost, d'autre côté à (blanc), d'un bout à Eustace Le Febvre et d'autre bout à la veuve Eustace Fleury et Jehan et Noël Finet, mouvant du seigneur de Sandricourt à cause de sa terre et seigneurie d'Amblainville, à la charge de trois sols tournois et demie poule, et pour arpent de cens par chacun an le jour St Rémy, sans autres charges, pour en jouir par ledit acheteur, ses hoirs /) à toujours ; cette « vendition » faite outre et moyennant et parmi la somme de dix écus sol, argent franc à ladite « venderesse » que pour ce elle a confessé avoir eu et reçu dudit acheteur, dont & quittant & dessaisissant & si comme & promettant & obligeant biens & renonçant ; présences de Jehan Caullier et Simon Noël greffier demeurant à Amblainville
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Profession(s) : Maçon
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Note(s) : Hadancourt ou Hadencourt (acte de son décès), les deux graphies pouvant alterner...
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