Nicole Langlois
°
+

x
Michel Dusseau
Pierre Dusseau* 

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Christofle Dusseau
°1485
+

x
Robine Namyn
Michel Dusseau* 
Profession(s) : Marchand apothicaire

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Robine Namyn
°
+

x1
Christofle Dusseau
Michel Dusseau* 

x2
Jacques De Cueilly

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Jacques De Cueilly
°
+

x
Robine Namyn
Profession(s) : Marchand apothicaire

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André Le Danois
°
+

x
Guillemette Mesnet
Profession(s) : Laboureur
Note(s) : Occurrence : Le Danoix (acte notarié)
En 1573, André Le Danois était laboureur demeurant à Osny ; signe " André Danois " avec paraphe, à un acte notarié.
Source : AD 95, 2 E 11/53 - Acte du 25/07/1573, par devant Jehan Moreau (l'aîné) notaire à Pontoise (voir in Notice biographique de Guillemette Mesnet, sa femme).

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Sosa : 51457, 56033, 116017, 117009, 236337, 118577
? X.
°
+

x
Noël Bouticourt
Jehan Bouticourt# 

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Jacquette Caffin
°
+

x1 05 juillet 1593 Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise)
Guillaume Le Moyne

x2
Alexis Bataille
Martin Bataille  ?... Bataille  ?... Bataille  
Note(s) : Jacquette Caffin avit épousé en premières noces Alexis Bataille, comme il appert d'un acte notarié.
Source : Source : AD 95, 2 E 11/131 - Acte du 12/12/1598, par devant André Prévost notaire à Pontoise. _ Accords, promesses et transaction : furent présents Guillaume Le Moyne laboureur demeurant à Buthery, paroisse d'Auvers, et Jaquette Caffin sa femme, de lui autorisée pour faire et passer ce qui ensuit, auparavant lui veuve de feu Alexis Bataille d'une part, et Martin Bataille notaire et tabellion en la châtellenie de l'Isle-Adam, demeurant à Nesle, en son nom d'autre (part) ; lesquels parties, - pour « sopir », terminer et mettre à fin certains procès mus, pendant et intentés par devant monsieur le prévôt en garde et vicomtal dudit Ponthoise, étant pour raison de un setier de blé méteil de douaire préfix et demandé par lesdits Le Moyne et sa femme audit Bataille, et faisant la troisième partie de trois setiers de blé de douaire préfix acquis et desservis par ladite Jaquette, avec et en la compagnie dudit défunt Bataille, que pour les arrérages dudit setier de blé de douaire, échus « jusques a huy » ; et de la part dudit Bataille était demandé auxdits Le Moyne et sa femme, le paiement de moitié de quelques biens meubles demeurés ès promesses que ledit défunt Alexis Bataille avait promis lui bailler et livrer lors de son mariage, et en faveur et augmentation d'icelui ; et laquelle moitié ladite Caffin était tenue pour moitié comme ayant pris et appréhender la communauté - reconnurent et confessèrent et par ces présentes confessent avoir fait et font entre elles accords, promesses et transaction qui ensuivent ; c'est à savoir que lesdits Le Moyne et sa dite femme autorisée, comme dessus-dit, ont quitté et remis, quittent et remettent audit Martin Bataille ce acceptant pour lui, ses hoirs, ledit setier de blé de douaire à lui, par eux demandé, faisant la troisième partie des trois setiers de blé assignés à ladite femme pour son (sic) dot, avec les arrérages dudit setier de blé de douaire, n'en faire aucune action, poursuite, ni demande à l'encontre dudit Bataille, ses hoirs, et dont il demeure quitte déchargé et désobligé par ces présentes à toujours ; et (aus)sy ont lesdits Le Moyne et sa dite femme, cédé, quitté et transporté, cèdent, quittent et transportent sans aucune garantie, sinon de leurs faits, promesses et obligations audit Bataille, ce acceptant, deux setiers de blé, mesure de Ponthoise, qui seront dus et écherront à payer le XIIIe mars prochain par Pierre Fauvel et Guillaume Caffin, comme héritiers dudit défunt Bataille à cause de leurs femmes, et dont chacune d'elle est tenue pour un setier seulement ; en cédant par ledit Le Moyne et sa femme tous droits, noms, raisons et actions, subrogeant, promettant outre lesdits Le Moyne et sa femme, aider du contrat de mariage de ladite Caffin et dudit Bataille, pour se faire payer desdits deux setiers de blé échéant audit XIIIe mars prochain ; en baillé par ledit Bataille récépissé pour se rendre dessus payé ou quant requis en sera ; et moyennant les cession et transport des choses susdites, a ledit Bataille quitté et quitte lesdits Le Moyne et sa dite femme de ce dont il leur pourrait faire action, poursuite et demande à cause de la communauté prise par ladite femme, tant à cause des choses à lui promises par ledit défunt Bataille en faveur et augmentation de mariage ou autrement, et généralement de toutes choses dont il leur pourrait faire action, poursuite et demande pour quelque cause et occasion que se soit ou puisse être, de tout le passé « jusques a huy » ; et à ce faire et passer est comparu ledit Pierre Fauvel receveur de la terre et seigneurie de L'Isle-Adam, lequel après lecture faite mot après autre du contenu ci-dessus, et qu'il a dit l'avoir bien entendu, a promis, promet par chacun an auxdits Le Moyne et sa dite femme, tant que ledit douaire aura lieu, le XIIIe mars, un setier de blé faisant la troisième partie des trois setiers de blé assignés à ladite femme, sans qu'il puisse être contraint au paiement de plus grande quantité par chacun an. Outre lesdits Le Moyne et sa femme confessent avoir cédé, transporté sans aucune garantie, sinon de leurs faits, promesses et obligation seulement, audit Fauvel ce acceptant pour lui, ses hoirs, deux setiers quatre boisseaux de blé d'arrérages dudit douaire, dus par Guillaume Caffin, pour se faire payer ainsi qu'il avisera bon être, sans qu'il Le Moyne et sa femme soient tenus d'aucune garantie sinon de lui aider d'une sentence donnée au siège de (la) prévôté en garde dudit Ponthoise, entre ledit Fauvel et Caffin, en cédant tous droits, noms, raisons et actions, subrogeant ; outre lesdits Le Moyne et sa dite femme ont quitté et quittent ledit Fauvel de la somme de deux écus sol que ledit Fauvel était condamné leur payer par ladite sentence + \ (en marge) + donnée du bailli de Senlis /, pour quelques arrérages dudit douaire pour son regard ; ont moyennant lesdites cession, transport et « quittement » faits a ledit Fauvel, quitté et quitte lesdits Le Moyne et sa femme de quelques dépens qu'ils pourrait demander et lesquels lesdits Le Moyne et sa femme sont condamnés payer par sentence dudit bailli, en l'occasion de laquelle il a appelé par lesdits Le Moyne par devant le lieutenant de Ponthoise, ensemble de ceux faits en ladite cause d'appel et jusqu'à ce jour ; et ne pourront ci-après lesdits Le Moyne et sa femme intenter aucune action à l'encontre dudit Fauvel ni ses héritages pour le paiement du setier de douaire que ledit Caffin doit et devra ci-après, ni s'adresser à lui ni aux héritages qu'il a acquis dudit Caffin et moyennant les choses susdites se sont - tant lesdits Bataille que Fauvel, ensemble lesdits Le Moyne et sa femme - désistés et départis, désistent et départent de tous lesdits procès et différends qu'ils peuvent avoir l'un à l'encontre de l'autre, et sans aucun dépens, dommages, et intérêts payer, ni aguerrir l'un à l'encontre de l'autre, etc.

Source : AD 95, 2 E 11/133 - Acte du 17/06/1600, par devant André Prévost notaire à Pontoise. _ Jaquette Caffin veuve en dernières noces de défunt Guillaume Le Moyne, lui vivant laboureur demeurant à Butery paroisse d'Auvers, # \ (en marge) # dame de soi et à présent demeurant à Nesle / d'une part, Jehan Romaru le jeune, laboureur demeurant à Auvers et Perrette Le Moyne sa femme, Quentin Bernay laboureur demeurant à Valmondoys et Gratienne Le Moyne sa femme, Pierre Chantepye laboureur demeurant à Clerboys paroisse dudit Auvers et Louyse Le Moyne sa femme, lesdites femmes de leurs dits maris suffisamment autorisées et licenciées pour faire et passer ce qui ensuit, Pierre Dupré laboureur demeurant à Auvers, tant pour lui en son nom que comme se faisant et portant fort en cette partie de Huguette Bouticourt sa femme, par laquelle il promet et sera tenu faire ratifier le contenu en ces présentes « quant mestier et requis en sera », et Hectore Caffin veuve de feu Anthoyne Le Moyne, lui vivant laboureur demeurant audit Butery, dame de soi, au nom et comme tutrice des enfants mineurs d'ans dudit défunt et d'elle, et Roch Vaillant laboureur demeurant à Livillier, tant pour lui en son nom à cause de Nicole Doulcet sa femme, fille de défunt Nicolas Doulcet, lui vivant laboureur demeurant audit Livillier, et de Catherine Le Moyne, sa mère, par laquelle il promet faire ratifier le contenu en ces présentes « quant mestier et requis en sera », et encore ledit Vaillant au nom et comme tuteur des autres enfants mineurs, petits enfants et héritiers pour une sixième partie de défunt Guillaume Le Moyne leur aïeul d'autre part ; disant lesquelles parties, à savoir ladite Jacquette Caffin qu'elle avait ci-devant intenté action par devant monsieur le prévôt en garde et vicomté de Ponthoise à l'encontre de tous les dessus nommés, tous héritiers dudit défunt Guillaume Le Moyne et ès noms et qualités susdits, pour lui payer et continuer la somme de huit écus sol vingt sous tournois de rente, pour et au lieu de pareille somme faisant moitié de seize écus sol quarante sous tournois de rente que ledit défunt Guillaume Le Moyne durant et constant leur mariage et communauté avait racheté de (blanc) Le Sieur chapelain de la chapelle de Stors, et laquelle rente auparavant le mariage dudit défunt Le Moyne et de ladite Caffin, icelui défunt Le Moyne aurait vendus et constitués audit sieur Le Sueur et (aus)si était ladite veuve ajournée de poursuivre et intenter action à l'encontre de tous les dessus nommés héritiers dudit défunt Le Moyne, ès qualités susdites, pour lui délaisser et quitter moitié des héritages et biens immeubles acquis durant et constant le mariage dudit défunt Le Moyne et d'elle ; pour sur tous les lesquels différends et autres qui se pourraient mouvoir entre lesdites parties, étaient lesdites parties en voie d'entrer en grande involution de procès pour auxquels obvier, nourrir paix et amitié, ont lesdites parties « esdits noms » et qualités susdites, chevi, composé et transigé entre elles en la forme manière qui ensuit ; c'est à savoir que ledit Romaru et consorts héritiers dudit défunt Guillaume Le Moyne, pour demeurer par eux, leurs hoirs, acquittés envers ladite Jacquette Caffin desdits huit écus sol vingt sous tournois de rente par elle demandés - ensemble de ce qu'elle peut et pourrait prétendre et demander aux héritages et biens immeubles acquis durant et constant le mariage dudit défunt et d'elle, et de toutes choses généralement quelconques dont ladite veuve leur pourrait faire action et demande - ont promis et par ces présentes promettent, et seront tenus l'un et l'autre et l'un d'eux seul pour le tout, sans division « ne discution », bailler, payer et délivrer à ladite veuve ou au porteur « en son hostel scize » à Nesle près l'église, la quantité de un muid de bon blé méteil, sain et vert, loyal et marchand, mesure de Ponthoise, ainsi qu'ensuit, savoir moitié au jour St Marin d'hiver prochain et l'autre moitié dudit jour en un an que l'on dira et comptera mil six cent un ; et moyennant les choses susdites se sont lesdites parties « esdits noms » respectivement désistés et départis, désistent et départent de tous lesdits procès et différends, tant mus que à mouvoir et sans aucun dépens, dommages et intérêts avoir ni acquérir l'un à l'encontre de l'autre, car ainsi a été accordé, si comme & promettant & obligeant biens respectivement lesdites parties « esdits noms » l'un envers l'autre, et lesdits Romaru, sa dite femme, et consorts héritiers dudit défunt Guillaume Le Moyne ès noms et qualités susdites, l'un pour l'autre et l'un d'eux seul pour le tout, sans division « ne discution », renonçant au bénéfice de division, ordre de droit de « discution » et de fidéjussion, même lesdites femmes aux droits du « Senatus consult velleyan autentique si qua mulier » qui lui ont été déclarés et donnés à entendre être tels que femmes ne se peuvent s'obliger, répondre ni intercéder pour autrui, signer pour ni contre leurs maris, que facilement elles n'en soient relevées et restituées si par exprès elles n'avaient aux dits droits et loi renoncé, comme elle a fait et fait par ces présentes et généralement à tous autres droits et lois faits et introduits pour les femmes, et renonce par ces présentes ; fait - présents Pierre Le Compte marchand, Jehan Pellet praticien, demeurant audit Ponthoise, de Anthoine Dumont laboureur demeurant à Montigny la poterye, témoins - le XVIIe juin mil six cents après midi

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Pierre Dupré
°
+fin 1601

x ~ 1599
Huguette Bouticourt

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?... Chéron? X.
Henry ChéronAnthoinette Mesnet
Jehan Chéron
°
+< 19/04/1597
Mézières (Les), auj. Vallangoujard (Val-d'Oise)

x
Eliette Jorel
André Chéron*  Nicolle Chéron*   Claude Chéron  Pierre Chéron* 
Profession(s) : Laboureur
Note(s) : Le décès de Jehan Chéron, vivant laboureur demeurant à Mézières, est survenu avant le 19 avril 1597.
Source : AD 95, 2 E 11/73 - Acte du 19/04/1597, par devant Jehan Moreau (le jeune) notaire à Pontoise (voir in Notice biographique de Héliette Jorel, sa femme).

Source : AD 95, 2 E 10/62 - Acte du 01/10/1644, par devant Claude Fredin notaire à Pontoise. _ Bail : furent présents Mathieu Chéron laboureur demeurant à Gérocourt, Louisse (sic) Caffin veuve de feu André Chéron, Guillemette Caffin veuve de feu Charles Chéron, Thomas Chéron fils de défunt Jehan Chéron se faisant et portant fort de ses fères et soeurs, héritiers avec lui dudit défunt ; lesquels confessent avoir baillé et délaissé à titre de loyer pour le temps et espace de six ans consécutifs, commençant le jour St Martin d'hiver prochain venant, et promettent ledit temps duarnt garantir de tous troubles et empêchements quelconques, chacun pour leur regard, -- à Jean Duval laboureur demeurant à Berval aroisse de Grisy, à ce présent et ce acceptant pour lui, ses hoirs ; c'est à savoir une maison, cour, grange et lieu comme il se comporte, assis à Rus [hameau d'Epiais] lieu-dit ' la Rue qui conduit a valiautan goujart {sic, pour Vallangoujard ] ", etc.




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Eliette Jorel
°
+> 28/10/1608
Mézières (Les), auj. Vallangoujard (Val-d'Oise)

x1 ~ 1597
Valentin Chéron

x2
Jehan Chéron
André Chéron*  Nicolle Chéron*   Claude Chéron  Pierre Chéron* 

x3 26 septembre 1605 Mézières (Les), auj. Vallangoujard (Val-d'Oise)
Anne Grandin
Note(s) : Eliette / Héliette (registres paroissiaux des Mézières, et actes notariés)
Le prénom Eliette est un dérivé du prénom Elie. Littéralement la forme hébraïque Eliyahu peut être interprétée au sens de " Dieu est Yahvé ".
Source : AD 95, 2 E 11/73 - Acte du 19/04/1597, par devant Jehan Moreau (le jeune) notaire à Pontoise. _ Bail à titre de rente annuelle et perpétuelle, et à faculté de rachat, fait par Gervais Caffin laboureur demeurant à Espiestz, en son nom et se faisant fort de Nicolle Chéron sa femme, par laquelle il a promis faire ratifier et avoir pour bien agréable le contenu en ces présentes, etc., Pierre Chéron laboureur demeurant audit Espiestz et Perrette Chéron sa femme, de lui autorisée, lesquels tant en leurs noms que comme tuteurs et curateurs des enfants mineurs « de deffunctz » Jehan Chéron demeurant audit Mézières et Eliette Jorel leurs père et mère, -- à Cler Le Mère laboureur manouvrier demeurant à Hérouvilles, à ce présent, preneur ; c'est à savoir 16 perches de vignes assises au terroir de Valhermer au lieu-dit " le muger ", tenant d'un côté à la veuve Nicolas Caffin, d'autre côté (blanc), d'un bout Raoullet Carbon, et d'autre bout Nicollas Postolles ; Item un quartier de vigne assis audit terroir au lieu-dit " le buisson ", tenant d'un co$oté Michel Caffin, d'autre côté à (blanc), d'un bout à (blanc), et d'autre bout à (blanc) ; Item 10 perches de vignes assises au terroir d'Auvers au lieu-dit " les gleizes ", tenant d'un côté à (Blanc), d'autre côté à (blanc), d'un bout aux terres labourables, et d'autre bout à (blanc), etc. ; ces bail et « prinse » faits moyennant la somme de 20 écus sol de rente annuelle et perpétuelle, etc. ; ès présences de Louys Dubray, Jacques Moreau et Guy Petit, témoins
NB : Cet acte est en fait piégeux puisque l'on y trouve écrit « deffunctz » au lieu de « deffunct », parce que cela ne vaut que pour Jehan Chéron... du fait que Héliette Jorel est encore en vie comme il appert d'un autre acte notarié dans lequel elle est dite veuve en dernière noce de Vallentin Chéron !
Source : AD 95, 2 E 10/1 - Acte du 21/12/1602, par devant Jacques François notaire à Pontoise. _ Contrat de vente : furent présents en leurs personnes Héliette Jorel veuve de feu, en dernière noce, de feu (sic, bissé) Vallentin Chéron, « dame de soy demeurante a mezieres », et André Chéron laboureur demeurant audit lieu, son fils ; lesquels confessent avoir vendu, cédé, quitté, transporté, et promettent garantir de tous troubles, etc., -- à dame Perrette Cossard femme séparée quant aux biens d'avec noble homme André Dumont écuyer son mari, demeurant à Ponthoise, présente, « achepteresse et ce acceptante » pour elle, ses hoirs ou ayants cause ; c'est à savoir cinquante deux perches de pré assis au terroir de Neully au lieu-dit " Le cloz des Ruffaultz ", tenant d'un côté à ladite « achepteresse », d'autre côté à Jehan Ruffault, d'un bout le chemin qui conduit des glaises à Neully, et d'autre bout le chemin de Chavenson, etc. ; mouvant des seigneurs de Neully et chargé envers eux au prix de tels cens et droits seigneuriaux que peut devoir ce que dessus vendu, payable les jours « que deubz sont », pour toutes charges quelconques, quitte de tous arrérages « jusques a huy » ; appartenant à ladite veuve de son propre comme elle a dit pour en jouir ; cette « vendition » faite aux susdites charges et outre moyennant et parmi la somme de cent livres tournois pour le sort principal, argent franc que pour ce lesdits vendeurs en confessent avoir eu et reçu de ladite Cossard « en quars descus testons et aultres monnoye ayant a present cours en ce Royaulme », etc. ; fait ès présences de Henry Floquet et Me Denis More demeurant à Ponthoise, témoins

Le 26 septembre 1605, Eliette Jorel convola en troisièmes noces avec Anne Grandin de la paroisse de Fleury.
« Item le XXVIe jour de septembre mil six cens / cinq fut marie et epouse en leglise de / monsieur saint nicollas de mesziere Anne / grandin de la paroysse de fleury dunne part / et eliette jorel de la paroisse des mesziere » [NB : / saut de ligne dans l'acte]
Source : AD 95, RP Les Mézières 1583-An VII.

Le 28 octobre 1608, Eliette Jorel est marraine de sa petite-fille Marie Chéron, fille d'André Chéron, son fils comme l'atteste l'acte notarié de 1602 (supra), et de Louise Caffin.




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François Gallois
°
+< 05/02/1583

x
Joachine Douaire
Jehanne Gallois*   Quentin Gallois*  
Note(s) : Occurrence : Galloix

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Joachine Douaire
°
+

x
François Gallois
Jehanne Gallois*   Quentin Gallois*  
Note(s) : Occurrence : Galloix
Source : AD 95, 2 E 11/61 - Acte du 05/02/1583, par devant Jehan Moreau (l'aîné) notaire à Pontoise. _ Quantin Galloix laboureur demeurant à Boissy Laillery, confesse avoie eu et reçu de Joachine Douaire veuve de feu François Galloix, sa mère, demeurant à Espies, à ce présente, la somme de deux écus sol deux tiers d'écus sur retrait lignager dû, que ledit Quantin Galloix pourra ci-après prétendre et demander en la succession de ladite veuve sa mère, et ce par forme d'avance, laquelle somme il promet déduire & rabattre à ladite veuve, ou moins prendre en ladite succession, ou à ses héritiers & cohéritiers sans prétendre toutefois ni faire aucune autre à l'obligation que ledit Quantin Galloix accorderait à ladite veuve sa mère en raison de pareil cas, etc. ; ce demeurant par ce moyen tenus aux dites obligations & cédules passées au parlement, comme susdit obligations cassées et annulées comme chose ni fait et advenu & sans qu'en raison de ce que dessus ledit Quantin Galloix en puisse payer aucuns intérêts à ses héritiers et cohéritiers en ladite succession, en quelque sorte et manière que ce soit et passé être, etc
Marque : " de ladicte qui a dict ne scavoir escripre " (Joachine Douaire)


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? X.
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x
Jehan Chéron
?... Chéron 

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?... Chéron? X.
Jehan Chéron? X.
?... Chéron
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Note(s) : En 1569, enfant mineur de Jehan Chéron, et neveu de Huguette Chéron femme d'Anne Dubray, son prénom est laissé en blanc dans un acte notarié.
Source : AD 95, 2 E 11/49 - Acte du 24/04/1569, par devant Jehan Moreau (l'aîné) notaire à Pontoise (voir in Notice biographique de son père).

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Charles CaffinAnthoinette LamoucheFrançois GalloisJoachine Douaire
Anthoine CaffinJehanne Gallois
Charles Caffin
°
+
Note(s) : La filiation paternelle et maternelle de Charles Caffin est attestée par un acte notarié.
Source : AD 95, 2 E 11/140 - Acte du 12/05/1606, par devant André Prévost notaire à Pontoise. _ Consentement et accord pour remboursement de frais : furent présents Jehanne Galloix veuve de feu Anthoyne Caffin, et Jacques Caffin son fils laboureur, demeurant à Hérouville, tant pour eux que pour Phlippes Caffin, Charles Caffin frères dudit Jacques et fils de ladite veuve, et Jehan Caffin demeurant à Fontenelles à cause de Nicolle Caffin sa femme, par lesquels ils ont promis faire ratifier et avoir agréable le contenu en ces présentes « quand requis en sera » ; lesquels de leurs bonnes volontés ont consenti et accordé, consentent et accordent que honnête personne Gérard Caffin, laboureur demeurant à Hérouville, à ce présent et acceptant, se rembourse de tous les frais qu'il a fait, et frais à la saisie des biens meubles que lesdites parties ont ci-devant fait arrêter et saisir sur défunt Jehan Benoiste, pour raison de quelques poursuites faites par les créanciers dudit Benoiste à l'encontre desdites parties, pour leur faire quitter plusieurs héritages par eux acquis dudit défunt Benoiste ; à la distribution des deniers qui proviennent de la vente desdits biens, ladite Galloix et consorts auraient formé opposition à laquelle partant moyennant le présent accord, ils ont renoncé et renoncent par ces présentes, accordant la vente et deniers d'icelle être faite quand bon semblera audit Gérard Caffin, et que sur lesdits deniers d'icelle vente il prenne et reçoive par « prisiput (sic, pour préciput) esditz » frais de saisie, et ceux qu'il convient fournir et débourser pour parvenir à icelle ; et le surplus desdits deniers de la vente qui sera demeuré de cler (sic, pour clair), lesdites parties « esdits noms » ont accordé et accordent être partis entre lesdits veuve Caffin et consorts d'une part, et ledit Gérard Caffin d'autre (part), moitié par moitié car ainsi il a été accordé entre les susdites parties, etc. ; ladite veuve a déclaré ne savoir écrire ni signer sommée de ce faire, mais a fait marque

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