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Note(s) : Source : AD 95, 2 E 11/8 - Acte du 26/11/1547, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Cession et transport sans aucune garantie ni restitution de deniers faire, par honnêtes personnes Denis Caffin le jeune, Pierre Benoiste à cause de Phlippotte Maistre sa femme, (au)paravant femme de feu Nicolas Caffin, demeurant à Hérouville, Guillaume Caffin laboureur demeurant à Fontenelles, et Guillemette Benoiste veuve de feu Claude Caffin, demeurant audit Hérouville, en son nom et comme tutrice légitime et naturelle, et se faisant fort des enfants dudit Claude Caffin et d'elle, et encore ledit Pierre Benoiste au nom et comme tuteur curateur des enfants dudit Nicolas Caffin et de ladite Phlippotte Maistre sa femme, par laquelle Phlippotte il promet faire ratifier, toutefois, -- à Charles Dumont, Collette Caffin sa femme, Mathurin Caffin, demeurant à Verville, Claude Jost et Jacquette Caffin sa femme demeurant à Nesle, et à Guillemette Caffin fille de feu Robert Caffin, ce acceptant par lesdits Dumont, Mathurin et Jost pour ce présents ; c'est à savoir la septième partie en sept, les sept faisant le tout de trois setiers de blé et trois setiers d'avoine, le tout mesure de Ponthoise, de rente que lesdits reconnaissants « esdits noms » comme ayant le droit de noble homme Anthoine de Cugnac, en son vivant seigneur de Hérouville avait droit de percevoir chacun an sur les héritages qui furent Loys Caffin, dénommés et déclarés par les lettres de ce faisant mention, desquelles ils consentent, acceptent qu'ils se puissent aider pour toutes autres garanties en cédant, subrogeant ; ce transport fait moyennant la somme de 20 écus d'or sol que pour ce & dont & quittant & si comme & obligeant & renonçant
Source : AD 95, 2 E 11/11- Acte du 03/12/1549, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Vente par Charles Dumont, Mathurin Caffin, demeurant à Verville paroisse de Nesle, et Claude Jost demeurant audit Nesle, en leurs noms et comme eux faisant fort, à savoir ledit Dumont de Collette Caffin sa femme, et ledit Jost de Jacquette Caffin sa femme, par lesquelles ils promettent faire ratifier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes, -- à honnête personne Guillaume Caffin laboureur demeurant à Fontenelles, présent, acheteur, pour lui, ses hoirs et ayants cause ; c'est à savoir quatre espaces d'étables découvertes et en décadence, trois espaces de masure ou " soulloit " avoir un pressoir, cour et jardin, le lieu ainsi qu'il se comporte faisant portion de plus grand lieu, ensemble tous les autres droits qui aux dites vendeuses mêmes, aux dits Jost et Dumont à cause de leurs dites femmes appartenant en la totalité dudit lieu séant à Hérouville, en la rue des " fichetz ", tenant d'un côté à la rue menant à la " malière ", d'autre côté à Marguerite Fourdin veuve de feu Jehan Michault, d'un bout aux hoirs Jehan Caffin, et d'autre bout à Denis Caffin, et à la grange ci-après déclarée, mouvant du seigneur dudit Hérouville à la charge de IIII deniers parisis de cens pour ce dessus cédé, payables aux octaves Saint Denis, outre chargé de IIII deniers parisis de rente ou au-dessus, faisant portion de plus grande rente, chacun an ledit jour envers la fabrique d'Hérouville ; Item deux espaces de grange, cour, maison, jardin et lieu ainsi qu'il se comporte séant en ce même lieu nommé " la granche colin hue ", tenant d'un côté à ladite veuve Michault, d'autre côté à Denis Caffin, d'un bout ledit Caffin, et d'autre bout au lieu ci-dessus déclaré, mouvant des hoirs feu Claude Guybert à la charge de II sols VIII deniers parisis de cens payables chacun an au jour St Rémy, pour en jouir ; cette vente faite aux dites charges et outre moyennant la somme de 60 écus d'or sol qui est, pour ce qui est tenu dudit seigneur d'Hérouville 40 écus sol, et pour ce qui est tenu desdits héritiers Guybert le reste de ladite somme, montant 20 écus que pour ce & dont & quittant & dessaisissant & si comme & obligeant biens & l'un seul & et sans division « ne discution » & renonçant
Le décès de Mathurin Caffin est survenu avant 1553.
« (en marge) 1533 po(ur) 3 arp.(ents) 93 perches arti(cle) 3 .
Item 4 arpents de terre assise sur le chemin de champagne a chambly , d'un coté a la V(eufv)e mathurin caffin , d.c. a la v(eufv)e et h(eriti)ers feu mahiet de St Ouis (sic) , et des deux bouts au chemin de chambly . »
« (en marge) 1553 . bon arti.(cle) 7
Item 5 arpents 85 perches (blanc) derriere le clos de la maison , d.c. le chemin tendant aux vignes , d. le clos de lad. maison , d.b. la v(eufv)e mathurin caffin et autres , d.b. le chemin de champagne a chambly »
« Ces cinq articles de vignes ne sont point dans le bail de 1553
Item neuf quartiers de vignes lieud. la bassée , d.c. au chemin d champagne , d.c . pierre bocquet , d.b. ant(oine)e fauveau , d.b. a la v(eufv)e mathurin caffin », etc.
Item quartier et demi de vignes , lieud. les etocs , d.c. la v(eufv)e mathurin caffin , d.c. a pierre bocquet , d.b. claude david , d.b. a jean dupont et autres », etc.
Item un arpent de vignes , lieud. mouchels , d.c. jean de perthuis , d.c. les hoirs jaques abraham , d.b. la v(eufv)e mathurin caffin , d.b. a anselme domilier »
Source : AD 95, A 1362, Champagne-sur-Oise / Intitulé : « Mémoires des terres de l'ancien Domaine de la seigneurie de champagne, donnée par St Louis Roi de france à lhostel Dieu de pontoise, en l'année 1261 . suivans les baux de 1553 . et 1586 . »
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Note(s) : Source : AD 95, 2 E 11/8 - Acte du 26/11/1547, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Cession et transport sans aucune garantie ni restitution de deniers faire, par honnêtes personnes Denis Caffin le jeune, Pierre Benoiste à cause de Phlippotte Maistre sa femme, (au)paravant femme de feu Nicolas Caffin, demeurant à Hérouville, Guillaume Caffin laboureur demeurant à Fontenelles, et Guillemette Benoiste veuve de feu Claude Caffin, demeurant audit Hérouville, en son nom et comme tutrice légitime et naturelle, et se faisant fort des enfants dudit Claude Caffin et d'elle, et encore ledit Pierre Benoiste au nom et comme tuteur curateur des enfants dudit Nicolas Caffin et de ladite Phlippotte Maistre sa femme, par laquelle Phlippotte il promet faire ratifier, toutefois, -- à Charles Dumont, Collette Caffin sa femme, Mathurin Caffin, demeurant à Verville, Claude Jost et Jacquette Caffin sa femme demeurant à Nesle, et à Guillemette Caffin fille de feu Robert Caffin, ce acceptant par lesdits Dumont, Mathurin et Jost pour ce présents ; c'est à savoir la septième partie en sept, les sept faisant le tout de trois setiers de blé et trois setiers d'avoine, le tout mesure de Ponthoise, de rente que lesdits reconnaissants « esdits noms » comme ayant le droit de noble homme Anthoine de Cugnac, en son vivant seigneur de Hérouville avait droit de percevoir chacun an sur les héritages qui furent Loys Caffin, dénommés et déclarés par les lettres de ce faisant mention, desquelles ils consentent, acceptent qu'ils se puissent aider pour toutes autres garanties en cédant, subrogeant ; ce transport fait moyennant la somme de 20 écus d'or sol que pour ce & dont & quittant & si comme & obligeant & renonçant
Source : AD 95, 2 E 11/11- Acte du 03/12/1549, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Vente par Charles Dumont, Mathurin Caffin, demeurant à Verville paroisse de Nesle, et Claude Jost demeurant audit Nesle, en leurs noms et comme eux faisant fort, à savoir ledit Dumont de Collette Caffin sa femme, et ledit Jost de Jacquette Caffin sa femme, par lesquelles ils promettent faire ratifier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes, -- à honnête personne Guillaume Caffin laboureur demeurant à Fontenelles, présent, acheteur, pour lui, ses hoirs et ayants cause, c'est à savoir quatre espaces d'étables découvertes et en décadence, trois espaces de masure ou " soulloit " avoir un pressoir, cour et jardin, le lieu ainsi qu'il se comporte faisant portion de plus grand lieu, ensemble tous les autres droits qui aux dites vendeuses mêmes, aux dits Jost et Dumont à cause de leurs dites femmes appartenant en la totalité dudit lieu séant à Hérouville, en la rue des " fichetz ", tenant d'un côté à la rue menant à la " malière ", d'autre côté à Marguerite Fourdin veuve de feu Jehan Michault, d'un bout aux hoirs Jehan Caffin, et d'autre bout à Denis Caffin, et à la grange ci-après déclarée, mouvant du seigneur dudit Hérouville à la charge de IIII deniers parisis de cens pour ce dessus cédé, payables aux octaves Saint Denis, outre chargé de IIII deniers parisis de rente ou au-dessus, faisant portion de plus grande rente, chacun an ledit jour envers la fabrique d'Hérouville ; Item deux espaces de grange, cour, maison, jardin et lieu ainsi qu'il se comporte séant en ce même lieu nommé " la granche colin hue ", tenant d'un côté à ladite veuve Michault, d'autre côté à Denis Caffin, d'un bout ledit Caffin, et d'autre bout au lieu ci-dessus déclaré, mouvant des hoirs feu Claude Guybert à la charge de II sols VIII deniers parisis de cens payables chacun an au jour St Rémy, pour en jouir ; cette vente faite aux dites charges et outre moyennant la somme de 60 écus d'or sol qui est, pour ce qui est tenu dudit seigneur d'Hérouville 40 écus sol, et pour ce qui est tenu desdits héritiers Guybert le reste de ladite somme, montant 20 écus que pour ce & dont & quittant & dessaisissant & si comme & obligeant biens & l'un seul & et sans division « ne discution » & renonçant
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Note(s) : En 1547, Guillemette Caffin apparaît être encore mineure, étant dite fille de feu Robert Caffin.
Source : AD 95, 2 E 11/8 - Acte du 26/11/1547, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Cession et transport sans aucune garantie ni restitution de deniers faire, par honnêtes personnes Denis Caffin le jeune, Pierre Benoiste à cause de Phlippotte Maistre sa femme, (au)paravant femme de feu Nicolas Caffin, demeurant à Hérouville, Guillaume Caffin laboureur demeurant à Fontenelles, et Guillemette Benoiste veuve de feu Claude Caffin, demeurant audit Hérouville, en son nom et comme tutrice légitime et naturelle, et se faisant fort des enfants dudit Claude Caffin et d'elle, et encore ledit Pierre Benoiste au nom et comme tuteur curateur des enfants dudit Nicolas Caffin et de ladite Phlippotte Maistre sa femme, par laquelle Phlippotte il promet faire ratifier, toutefois, -- à Charles Dumont, Collette Caffin sa femme, Mathurin Caffin, demeurant à Verville, Claude Jost et Jacquette Caffin sa femme demeurant à Nesle, et à Guillemette Caffin fille de feu Robert Caffin, ce acceptant par lesdits Dumont, Mathurin et Jost pour ce présents ; c'est à savoir la septième partie en sept, les sept faisant le tout de trois setiers de blé et trois setiers d'avoine, le tout mesure de Ponthoise, de rente que lesdits reconnaissants « esdits noms » comme ayant le droit de noble homme Anthoine de Cugnac, en son vivant seigneur de Hérouville avait droit de percevoir chacun an sur les héritages qui furent Loys Caffin, dénommés et déclarés par les lettres de ce faisant mention, desquelles ils consentent, acceptent qu'ils se puissent aider pour toutes autres garanties en cédant, subrogeant ; ce transport fait moyennant la somme de 20 écus d'or sol que pour ce & dont & quittant & si comme & obligeant & renonçant
Source : AD 95, 2 E 11/11- Acte du 03/12/1549, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Vente par Charles Dumont, Mathurin Caffin, demeurant à Verville paroisse de Nesle, et Claude Jost demeurant audit Nesle, en leurs noms et comme eux faisant fort, à savoir ledit Dumont de Collette Caffin sa femme, et ledit Jost de Jacquette Caffin sa femme, par lesquelles ils promettent faire ratifier et avoir pour agréable le contenu en ces présentes, -- à honnête personne Guillaume Caffin laboureur demeurant à Fontenelles, présent, acheteur, pour lui, ses hoirs et ayants cause, c'est à savoir quatre espaces d'étables découvertes et en décadence, trois espaces de masure ou " soulloit " avoir un pressoir, cour et jardin, le lieu ainsi qu'il se comporte faisant portion de plus grand lieu, ensemble tous les autres droits qui aux dites vendeuses mêmes, aux dits Jost et Dumont à cause de leurs dites femmes appartenant en la totalité dudit lieu séant à Hérouville, en la rue des " fichetz ", tenant d'un côté à la rue menant à la " malière ", d'autre côté à Marguerite Fourdin veuve de feu Jehan Michault, d'un bout aux hoirs Jehan Caffin, et d'autre bout à Denis Caffin, et à la grange ci-après déclarée, mouvant du seigneur dudit Hérouville à la charge de IIII deniers parisis de cens pour ce dessus cédé, payables aux octaves Saint Denis, outre chargé de IIII deniers parisis de rente ou au-dessus, faisant portion de plus grande rente, chacun an ledit jour envers la fabrique d'Hérouville ; Item deux espaces de grange, cour, maison, jardin et lieu ainsi qu'il se comporte séant en ce même lieu nommé " la granche colin hue ", tenant d'un côté à ladite veuve Michault, d'autre côté à Denis Caffin, d'un bout ledit Caffin, et d'autre bout au lieu ci-dessus déclaré, mouvant des hoirs feu Claude Guybert à la charge de II sols VIII deniers parisis de cens payables chacun an au jour St Rémy, pour en jouir ; cette vente faite aux dites charges et outre moyennant la somme de 60 écus d'or sol qui est, pour ce qui est tenu dudit seigneur d'Hérouville 40 écus sol, et pour ce qui est tenu desdits héritiers Guybert le reste de ladite somme, montant 20 écus que pour ce & dont & quittant & dessaisissant & si comme & obligeant biens & l'un seul & et sans division « ne discution » & renonçant
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Note(s) : Françoise Fournier épouse de Loys Caffin ne doit pas être confondue avec Françoise Fournier décédée le 5 février vraisemblablement en 1599, épouse de Pierre Caffin !
Sa filiation complète est indirectement attestée par un inventaire après décès, dressé par un notaire pontoisien, entre autres à la requête de Loys Caffin son mari.
Source : AD 95, 2 E 11/110 - Acte du 09/08/1584, dressé par André Prévost notaire à Pontoise. _ Après midi, inventaire après décès d'André Fournier fait par André Prévôt, notaire et tabellion royal en la ville et châtellenie de Ponthoise, à la requête de Pierre Maistre laboureur demeurant à Mézières, Loys Caffin dudit état demeurant à Cormeilles en Vulxin, tuteur et curateur des enfants mineurs de défunts André Fournier, vivant laboureur demeurant audit Cormeilles, et de Jehanne Le Roulx sa première femme, Richard Deschamps laboureur demeurant audit Cormeilles, et Françoise Poutreau veuve en secondes noces dudit défunt André Fournier, en première de Pierre Vi[ri]er, des biens meubles demeurés après le décès dudit défunt André Fournier, et qui étaient communs entre ledit Fournier et ladite défunte ; « prins » et appelé avec moi Jehan Charton sergent royal, priseur et vendeur de biens en ladite ville et châtellenie de Ponthoise, qui a fait la prisée desdits biens meubles comme il ensuit, etc.
Par un acte notarié, il appert que le décès de Françoise Fournier est survenu avant le 12 septembre 1586 (voir infra, dans la partie contre-échange, parmi les tenants et aboutissants... d'un côté).
Source : AD 95, 2 E 11/113 - Acte du 12/09/1586, par devant André Prévost notaire à Pontoise. _ Echanges et permutions : furent présents en leurs personnes Thomas Chéron laboureur demeurant à Cormeilles en Vulxin, et Andrée Deschamps sa femme, de lui suffisamment autorisée et licenciée pour faire et passer ce qui ensuit d'une part, -- et Guillaume Hateville laboureur demeurant audit Cormeilles, et Ysabeau Le Seure sa femme, aussi de lui suffisamment autorisée d'autre (part) ; lesquelles parties de leurs bons grés confessent avoir fait et font entre elles les échanges et permutations qui ensuivent ; c'est à savoir que ledit Chéron et sa dite femme ont baillé et délaissé audit titre d'échange audit Hateville et sa dite femme, ce acceptant pour eux, leurs hoirs, une pièce de terre contenant cinquante cinq perches, mesure de Roi, assise audit terroir lieu-dit " la pointe masias ", tenant d'un côté à Roulland Vaillant, d'autre côté à Jehan Guériboust, d'un bout à (blanc), et d'autre bout le chemin qui conduit de Cormeilles à Bréanson, etc. ; Item une pièce de vigne contenant cinq perches, assise audit terroir lieu-dit " chardin ", tenant d'un côté à Perrette Fournier, d'autre côté à Anthoyne Caffin, d'un bout à Jacques Regnault, et d'autre bout à (blanc) ; Item deux perches et demi de vigne assises audit terroir lieu-dit " trudain ", tenant d'un côté aux hoirs Alexandre Lorget, d'autre côté (blanc), d'un bout à Nicolas Deschamps, et d'autre bout à Jehan Le Seure le jeune, etc. ; Item la quatrième partie par indivis, les quatre faisant le tout, d'une maison, cour, chacun devant soi, jardin, étables, fournil, le lieu ainsi qu'il se comporte et (s')étend de toutes parts, assise au village de Géraulcourt près l'église, tenant ladite maison et lieu des deux côtés et d'un bout à la veuve et héritiers Henry Chéron, à cause de son douaire, et d'autre bout à la rue ; Item vingt sept perches de terre assises en ce même lieu, tenant d'un côté et d'un bout à Regnault Chéron, d'autre côté à Nicolas Chéron, et d'autre bout ladite veuve Henry Chéron, etc. ; appartenant ladite quatrième partie de maison et lieu, ensemble les XXVII perches de terre audit Chéron de son propre, et ledit demi arpent de terre et lesdits sept perches et demi de vigne à ladite femme de son propre ; et pour contre-échange de ce ont lesdits Hateville et sa dite femme, baillé et délaissé aux dits Chéron et sa dite femme, ce acceptant pour eux, leurs hoirs, une maison de fond en comble avec trois travées de granges, cour, étable et lieu ainsi qu'il se comporte et (s')étend de toutes parts, assise audit Cormeilles " rue mautaille ", tenant d'un côté aux héritiers Françoyse Fournier, elle vivante femme de Louys Caffin, d'autre côté à Jehan Meusnier, d'un bout à Jehan Maistre, et d'autre bout à Philippes Gosse et autres, # \ (en marge) # ayant le droit que lesdits Hateville et sa femme ont pour aller et venir en un puits qui est près de la porte de ladite maison et lieu /; appartenant ladite maison et lieux audit Hateville et sa dite femme tant par acquisition que échange fait avec Nicolas Maistre, et encore par échange fait avec Jehan Maistre de partie de portion de ladite maison et lieux, etc. ; et outre moyennant et parmi la somme de quatorze écus sol dix « soulz » tournois, francs deniers que de soulte et retour, etc. ; fait audit Cormeilles en « lhostel » dudit Chéron le XIIe septembre mil cinq Vc IIII XX et six, six heures du matin ès présences de Philippes Benoiste et Jehan Le Seure fils de Pierre, laboureurs demeurant audit Cormeilles, témoins
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Note(s) : Citée comme étant veuve en 1553 (voir la notice biographique de Mathurin Caffin son mari).
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Profession(s) : Laboureur
Note(s) : En 1516, Pierre Le Moyne et Pierre Pinot, laboureurs demeurant à Butry paroisse d'Auvers, sont co-preneurs à titre de ferme et loyer d'argent des grosses dîmes de 3 fiefs dudit Butry, pour 6 ans et 6 dépouilles.
Source : AD 95, 9 H 37, Abbaye de St Martin de Pontoise / Bail des dîmes de 3 fiefs sis a Butry paroisse d'Auvers - Acte du 19/05/1516, par devant le garde-scel de la châtellenie de Pontoise. _ « A tous ceulx qui ces presentes lectres verront Pierre le vacher Conseiller en court laye a pontoise garde de par le Roy nostre sire des seaulx de la ville et chastellenie dudict lieu salut Scavoir faisons que par devant jehan alix et jehan roffet notaires et tabellions royaulx jurez commis et de par icelluy seigneur establiz en ladicte ville chastellenie furent presens en leurs personnes jehan pinot et pierre le moyne laboureurs demourans a buthery lesquelz de leurs bons grez pures franches et liberalles voluntez sans contraincte aucune Congnurent et confesserent avoir prins et Retenu a tiltre de ferme et loyer d'argent du jourdhuy jusques a six ans et six depeulles entresuivans finis Revolus et acomplis de Reverend pere en dieu frere jehan harant abbé de leglise et abbaye monsieur sainct martin sur viosne lez pontoise pour ce present bailleur audit tiltre pour luy ses successeurs Ledit temps durant Cest asscavoir toutes et chacunes les grosses dixmes de grains appartenans audit bailleur a cause de trois fiefz assis audit buthery et terrouer dicelluy nommé lun diceulx fiefz Le fief du galloys daunay Laultre Le fief chauvyn et laultre fief des cossars sans Riens en excepter Reserver ne Retenir Ceste prinse faicte moiennant le pris et somme de douze livres tournoix et quatre chappons que de ferme et loyer dargent Lesdictz preneurs leurs hoirs et ayans cause en seront tenuz Rendre et paier doresnavant par chacun an Audit bailleur ses successeurs ou au porteur de ses lectres pour eulx Au jour sainct martin diver Premier terme de paiement commencant audit jour sainct martin diver prochainement venant Et ainsi continuer de la en avant dan en an audit terme icelle ferme et loyer dargent et chappons durant ledit temps Et seront tenuz et ont promis lesdictz preneurs dapporter la delaration des tenans et aboutissans des fins et limites desdites dixmes tout ainsi quilz ont a coustume den joyr et user par cy devant dedans le jour sainct martin diver prochainement venant Audit bailleur Si comme tout ce Lesdictz preneurs disoient estre vray par devant lesdictz notaires Promectant en leurs mains par les foy et serment de leurs corps Et soubz lobligation de tous leurs biens et ceulx de leurs hoirs meubles et immeublespresens et advenir quilz en ont pour ce du tout submis a justicier par toutes justices ou trouvez seront Tenir et avoir pour agreable ferme et establi a tousiours le contenu en ces presentes sans jamais a nul jour contrevenir Sur peine de tous interestz et despens paier Renoncant a toutes choses generalement quelzconques a ces lectres contraire Et au droict disant general Renoncer non valloir En tesmoing de ce Nous garde dessus nommé a la relacion desdictz notaires Avons mis a ces presentes Lesdictz seaulx Ce fut faict et passé audit pontoise Le lundy dixneufviesme jour de may mil Cinq cens et seize »
Autre relation.
Source : AN, MC/ET/XXXIII/44 - Acte du 22/08/1559, par devant Catherin Fardeau notaire au Châtelet de Paris. _ Contitution de 6 livres 5 sols de rente par Pierre Lemoyne laboureur, demeurant à Hérouville au Vexin français, -- à Pasquier Noiret prêtre, boursier du Collège du Cardinal Lemoine ; pour être quitte de 75 livres sur 125 livres qu'il lui doit.
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Profession(s) : Laboureur
Note(s) : Le Chéron / Chéron, dans un même acte de justice, infra.
Tassin, diminutif de Eustace / Eustache (dont autres diminutifs : Ytasse / Wuitace)
Le 9 juin 1462, Tassin Le Chéron, laboureur demeurant à Livilliers, prend à bail à titre de cens et rente, le fief Thibault Roussel et les héritages en dépendant, sis au terroir de Livilliers. Ce bail lui est fait alors par Nicolas Le Boucher, écuyer, seigneur de Boissy. Bien que le bail en question remonte à l'an 1462, c'est l'an 1580 qui figure en mention marginale de l'acte de justice. La raison en est qu'à cette époque c'est Pierre Chéron qui a le droit successif dudit fief et des héritahes en dépendant, après Guérin Chéron, lequel est dit être son père à deux reprises dans le corps de l'acte présentant à tour de rôle des paragraphes d'écritures différentes. L'entête de l'acte est le suivant : « Entre Philippes de Cassan escuyer seigneur de chasteau pré des grandz buiison & menouville en partie ayant Les droitz cedez de Jaques dauvergne sieur de vaubes demandeur dune part Et Pierre Cheron laboureur demeurant a Livillier defendeur daultre ».
Peu après vient « l'appointement en droit », en terme de Palais, qui est un « jugement interlocutoire » donné par le juge prévôt en première instance (dont l'appel ira au Bailliage en second chef) à l'effet de juger le différend des parties sur leurs productions, et quand ces parties ont fait quelque demande ou il s'agit du droit. C'est une catégorie de jugement qui tranche une partie sur le fond et ordonne une mesure complémentaire sur le surplus ; il s'oppose à la notion de « jugement définitif » et de « jugement avant dire droit » ; il est ainsi rédigé :
« Nous disons en ce qui touche Les Rentes & hypoteques si aulcunes sen trouvent faictes & créés au proffit de ceulx qui auroient succedé mediatement ou immediatement a defunct Tassin cheron preneur du fief Thibault Roussel & heritages en dependant pour Le droit successif quilz pouvoient pretendre audict fief et despendances d'icellui que ledict defendeur ne sera tenu descharger icellui fief desdites Rentes & hypoteques sans prejudice touttefoys audict demandeur des deux muidz de grain de rente quil a droit de prendre sur ledict fief suyvant le contract de bail à cens et Rente du neufviesme juin mil quatre cens soixante & deux pour Laquelle rente & aultres droitz qui lui peulvent appartenir en vertu dudict contract ledict demandeur sera preferé et premier payé sur ledict fief & heritages en despendant . Et pour Le Regard des debtes Rentes & hypoteques qui se trouveront avoir esté faictes & créés par ledict deffendeur ou ses predecesseurs au proffit de tierces personnes n'ayant aulcun droit successif audict fief & dependances d'icellui que ledict deffendeur sera tenu icelles Rentes debtes & hypoteques rapcheter & acquitter & en descharger Ledict fief & sesdictes appartenances & ce dans le temps d'ung an prochainement venant aultrement & a faulte de ce faire dans Ledict temps & icellui passé sera pourveu & faict droit sur Le surplus des conclusions dudict demandeur ainsi quil appartiendra par raison Les despens de la presente instance compansez par notre sentence Jugement & par droit (Signé Honoré, Thomé, Luylier et Cuvernon) ». Suivent les productions des parties.
La minute de l'acte n'est pas datée, mais elle est postérieure au 8 août 1608, date extrême comme il ressort in fine de son contenu : " les contredictz Respectivement baillez par lesdictes parties le VIIIe daust mil VIc VIII ".
NB : Rappel est fait ici que Pierre Chéron mourut le 23 avril 1609 à Livilliers et qu'il aurait donc eu tout juste le temps d'obtempérer.
Source : AD 95, B 2419 - Minutes de sentences et jugements rendus en la prévôté en garde de Pontoise (1580-1636).
En 1500, Tassin Le Chéron est cité plusieurs fois dans un cueilloir en forme de terrier, tant comme propriétaire d'une masure et de onze autres biens immobiliers, que comme tenant et aboutissant à des héritages d'autres habitants de Livilliers.
Tassin le cheron pour une masure et lieu co(m)me il se comporte et extend de toutes pars ass(ise) aud(ict) liviller en la Rue de la cheze tenant dun coste aux hoirs feu p(ar)not massellote dautre coste Jehan dubray dun bout aux Religieux de saint martin Et dautre bout au che(m)in du Roy XII d(eniers) p(arisis)
Item luy pour une piece de terre ass(ise) en ce lieu ou lieud(ict) la cynutiere dud(ict) liviller conten(ant) deulx arpens tre(n)te six perches ou environ qui fut parnot Rogier et paravant a pierre moquet tenant des deulx costes a collin dubray dun bout au che(m)in de beauvais Et dautre bout a collin galloys IX d p
Item luy pour une piece de terre seans a la carriere qui fut aud(ict) parnot Rogier et paravant aud(ict) moquet Conten(ant) deulx arpens ou environ tenans dun coste ausd(ictz) de saint martin dautre coste a plusieurs personnes dun bout a collin dubray Et dautre bout a collin galloys pour ce VI d p
Item luy pour une piece de terre seans ou lieud(ict) les Riverons qui fut maistre Jehan le Roy a cause de sa femme et paravant thibault Roussel conten(ant) ung arpent ou environ tenant dun coste a Jehan dubray dautre coste aux hoirs parnot massellote dun bout a Jehan gervais et dautre bout a lesglise dud(ict) lieu pour ce III d p
Item luy pour ung arpent de terre seans au lieud(ict) le buysson n(ost)re dame qui fut aud(ict) m(aistr)e Jehan le Roy ten(ant) dun coste ausd(ictz) de saint martin dautre costé aux h(oi)rs Jehan de triannon et collin dubray dun bout à collin gervais et dautre bout aud(ict) Jeh(an) de triannon II d(eniers) ob(ole) p(arisis)
Item luy pour une piece de terre seant aud(ict) terrouer au lieud(ict) les fourneaux conten(ant) demy arpent ou environ qui fut aud(ict) m(aistr)e Jehan le Roy tenant dun coste a guill(aum)e chartier dautre coste aux hoirs Jehan de triannon dun bout a collin galloys Et dautre bout aux bruyeres pour ce III ob(oles) p(arisis)
Item luy pour une piece de terre seans vers le boys de geroucourt qui fut aud(ict) maistre Jehan le Roy conten(ant) troys quartiers ou environ tenant dun coste au p(ri)eur de saint pere dautre coste a collin gervais dun bout a collin dubray Et dautre bout a m(aistr)e thibault Roussel pour ce II d(eniers) ob(ole)
Item luy pour ung arpent de terre ou environ seans en ce mesme lieu des fourneaux qui fut aud(ict) m(aistr)e Jehan le Roy tenant dun coste a collin dubray dautre coste a Jehan crestien dun bout aux h(oi)rs Jehan de tria(n)non et dautre bout a Jehan gervais pour ce III [d p]
Item luy pour ung jardin et lieu co(m)me il se comporte ass(is) aud(ict) liviller pres la Rue de la cheze tenant dun coste aux h(oi)rs guillot le Roger dautre coste ausd(ictz) Religieux dun bout a Jehan dubray et dautre bout aux h(oi)rs p(ar)not massellote pour ce I d p
Item luy pour et ou nom de saint anthoyne du val le Roy et de Jacques cossart dannery pour une piece de terre seans au lieud(ict) cariere conten(ant)demy arpent ou environ ten(ant) dun coste aux hoirs guillot Rogier dautre coste aux hoirs richart de la croix dun bout a collin dubray et dautre bout aux hoirs guillot Rogier I d p
Item luy pour ung arpent de terre ou environ qui fut ausd(ictz) saint anthoyne et jacq(ues) cossart ten(ant) dun coste ausd(ictz) de saint martin dautre coste aux hoirs Jehan du saulssoy dun bout a Jeh(an) gervais et dautre bout aux hoirs nicolas le boucher pour ce III d p
Deux annotations ont été rapportées ultérieurement en marge droite de la première déclaration, dénommant sans nul doute les héritiers successifs de ladite masure (écriture assez usée pour les deux couples annotés co-héritiers ; le premier de ces deux couples devenant seul propriétaire ensuite) :
marion bourache
mathieu cheron ............. mathieu
jacques chantepie .......... cheron & marion
acau(se) de katherine ...... bourache
cheron sa femme
Une troisième annotation est faite en dessous :
audit nicollas lafferteur p(ar) acquis(ition) f(aict)e de mathieu cheron
Source : AD 95, 9 H 25 / Abbaye de St Martin de Pontoise. Cueilloir en forme de terrier, de 1500 - Liviller (sic), folios 47 verso à 48 verso.
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Note(s) : La filiation paternelle de Mathieu Chéron, son alliance avec Marion Bourache, sont attestées en marge d'une déclaration censière contenue dans un cueilloir en forme de terrier, de l'an 1500 (voir in Notice biographique de Tassin Le Chéron, son père).
En 1552, Mathieu Chéron demeurait à Pontoise, comme il appert d'un registre terrier.
771
mathieu cheron
Demourant a pontoise pour une masure et lieu comme il se comporte contenant ung quartier ou environ assis audict livillier au lieudict le grif dautre costé a la veufve et heritiers Jehan de monpellier dun bout a la Rue de la chaize et dautre bout ausdictz Religieux de sainct martin doit par chacun an Ledict Jour des octaves sainct denis .... XII d p
Source : AD 95, 9 H 25 / Abbaye de St Martin de Pontoise. Copie du terrier de 1552 - Chefs-cens, rentes et droits seigneuriaux dus aux religieux de l'abbaye à Livilliers : [771)] mathieu cheron..
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Profession(s) : Marchand apothicaire
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