Thiphenot Geuffray
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? X.
Christofle Geuffray* 
Note(s) : Thiphenot : hypocoristique de Thiphaine / Tiphaine, prénom (rarement) masculin ou (majoritairement) féminin d'origine grecque « théophania », signifiant « manifestation de dieu ».

Deux Thiphenot Geuffray sont parrains en 1584, assurément père et fils dans le second acte.
b08/09/1584 Osny : Thomasse, fille de Dominicle Dailly et de Thomasse Leschauldé
p : Thiphenot Geuffray, Marie Le Febvre & Jehanne femme de Jacques Leschauguette
b18/10/1584 Osny : Barbe, fille de Tiphenot Geuffray et de Katherine sa femme
p : Thiphenot Geuffray, Barbe Hurard & Thomasse femme de Dominicle Dailly

Puis un seul des deux en 1589, fort probablement le fils !
b30/03/1589 Osny : Marie, fille de Oudart Tramblay et de Barbe Symon
p/m : Thiphenot Geuffray, Marie Symon & Radegonde Vauldin

A l'évidence, il y a fratrie entre Thiphenot Geuffray, assurément fils de Thiphenot, et Christofle Geuffray, parce que Marie Le Febvre, Oudart Tramblay et les "Vauldin" leur sont communs : parents, alliés ou amis, comme il appert ci-dessous.
b06/02/1588 Osny : Jehan, fils de Christofle Geuffray et de Marie Chantepye
p/m : Jehan Vauldin et Oudart Tramblay, Marie Le Febvre





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? X.
°
+

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Thiphenot Geuffray
Christofle Geuffray* 

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Jacques du MesnilJacqueline de La RueAntoine de HédouvilleJehanne de Mazille
David du MesnilHélène de Hédouville
Catherine du Mesnil
°28 septembre 1637
Bailleul-sur-Thérain (Oise)
+20 octobre 1698
Bailleul-sur-Thérain (Oise)

x 18 février 1664 Bailleul-sur-Thérain (Oise)
Louis Boulie

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Louis Boulie
°
+

x 18 février 1664 Bailleul-sur-Thérain (Oise)
Catherine du Mesnil

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Jehan François de BerbisyElisabeth FergonPierre du PlessisCatherine Boué
Estienne de BerbisyAnne du Plessis
Marguerite de Berbisy
°15 décembre 1628
Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise)
+
Note(s) : Occurrence : de Barbesy (acte de son baptême)

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Jacques Chérouise? X.
Jeanne Chérouise
°
+28 septembre 1619
Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise)

x
Liénard De Caux
Catherine De Caux* 

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Jehan RomaruPerrette Le Moyne
Charles RichardièreCollette Romaru
Perrette Richardière
°21 janvier 1621
Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise)
+

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Guillaume PassetMathurine Boucher
Pierre LeschauguetteAgnès Passet
Blaise Leschauguette
°1589 {lacune}
Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise)
+12 février 1620
Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise)

x 23 novembre 1608 Auvers-sur-Oise (Val-d'Oise)
Denise Fournet
Profession(s) : Vigneron
Note(s) : Blaise Leschauguette était vigneron demeurant au Valhermeil paroissse d'Auvers.
Un acte notarié présente l'intérêt généalogique majeur de faire mention de l'identité de sa femme, de celle de ses parents, et qui plus est de celle de ses aïeux maternels.
Source : AD 95, 2 E 8/6 - Acte du 14/03/1623, par devant Jehan de Jouy notaire et tabellion à Auvers-sur-Oise. _ Délivarnce de legs pour fondations de messes : fut présent en sa personne Pierre Leschauguette vigneron demeurant au Valhermel (sic) paroisse d'Auvers, au nom et comme tuteur et curateur des enfants mineurs de feu Blaise Leschauguette et Denise Fournet sa femme, héritiers de défunte Agnès Passet leur mère ; lequel audit nom confesse que ladite Passet aurait donné et légué à l'église et fabrique Notre Dame dudit Auvers, ce acceptant par le notaire soussgné, la somme de quarante cinq sols tournois de rente annuelle et perpétuelle, contenu(e) et déclaré(e) par le testament de ladite Passet fait par maître Pierre Chérouise prêtre vicaire de ladite église, le vingt sixième jour du mois d'avril mil six cent vingt, à prendre et percevoir par chacun an le huitième jour du mois de juin, en et sur onze perches de vigne assis(es) au terroir dudit Auvers lieu-dit " la Cherielle ", tenant d'un côté Robert Chérouise, d'autre côté au chemin, d'un bout Nicolas Olivet, d'autre bout les hoirs Michel Garnier ; Item sur ving deux perches de vigne assis(es) audit terroir lieu-dit " les vallee(s) ", tenant d'un côté Anthoine Caffin, d'autre côté lesdits mineurs, d'un bout Estienne Guestin, d'autre bout les hoirs Charle(s) Garnier ; Item sur un quartier de terre à faire chènevière assis audit terroir lieu-dit " Coulombieres ", tenant d'un côté Robert Chérouise, d'autre côté Noël Boullon, d'un bout monsieur Lhuillier, d'autre bout André Dupré ; à la charge que les marguilliers de ladite église seront tenus faire dire, célébrer et chanter par chacun an en ladite église à toujours, savoir « trois messes haultes a notte et a Chan », une le vingtième jour de juin pour le repos des âmes de feu Guillaume Passet et Mathurine Boucher père et mère de ladite défunte, une autre pour le repos de l'âme de feus Pierre et Blaise Leschauguette, mari et fils de ladite Passet, qui se dira et célènrera en ladite église le quinzième jour dudit mois de juin, et une autre pour le repos de l'âme de ladite défunte Passet le vingt quatrième jour du mois de juin, « un libera et de profundis qui se dira » à la fin de chacune desdites messes sur l'inhumation desdits défunts, etc. ; ès présence de maître Jehan Fortier procureur et (blanc), demeurant audit Auvers

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Jehan DrouardPerrette Taveau
Anthoinete Drouart
°16 septembre 1592
Méry-sur-Oise (Val-d'Oise)
+

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Sosa : 12836
Nicolas Boivin
°
+

x
? X.
Jehan Boivin# 
Profession(s) : Maréchal ferrant
Note(s) : Occurrence : Boyvyn / Boyvin (acte notarié)
Ne sait pas signer, fait sa marque à un acte notarié.
Source : AD 95, 2 E 10/65 - Acte du 20/10/1588, par devant Jehan Moreau notaire à Pontoise. _ Contrat de mariage entre d'une part Jehan Boyvin charron demeurant à Hérouville, et d'autre part Katherine Leschauguette, fille d'Anthoine Leschauguette manouvrier demeurant à Hérouville et de Margueritte Bertheuille. A la suite - Acte du 22/10/1588, par devant le même notaire. _ Donation en pur don irrévocable : « Lan mil Vc IIII XX et huit oudict an en ladicte estude » comparut en sa personne Nicolas Boyvyn « mareschal » demeurant à Vallangoujard ; lequel après lecture à lui faite du contenu audit contrat, a volontairement, sans contrainte aucune, donné, cédé, quitté, transporté, et par la teneur de ces présentes donne, cède, quitte et transporte en pur don « yrevocable » à Jehan Boyvin charon dénommé ci-dessus, présent, ce acceptant, tout et tel droit, noms, raisons, actions, fonds, propriété et autres quelconques qu'il a et peut avoir en une maison, cour, jardin et lieu ainsi / assis à Hardeville paroisse de Nucourt, tenant d'un côté à Pierre Boyvin, d'autre côté le chemin, et des deux bouts ledit Pierre Boyvin ; aux cens, rentes et autres charges que ledit droit peut devoir chacun an envers les seigneur et personnes à qui « deubz sont », qu'ils ont dit ne savoir de ce quant à present apres leur avoir interpellé, pour toutes charges pour en « joyr » ; cette donation, cession et transport faits auxdites charges dessusdites et oultre en faveur et contemplation du mariage, qui au plasir de dieu sera de bref fait en face de sa sainte église, entre ledit Jehan Boyvin et Katherine Leschauguette sa future épouse désaisissant, et par laquelle désaisie plus amplement faire au mesmes pour faire faire et consentir être fait « insignatur » de ces présentes ou il apartiendra ; il a fait et constitué son procureur « yrevocable » le porteur de ces présentes auquel il a donné pouvoir et puissance de ce faire et tout ce que au cas sera requis et necessaire, « promectant obligeant Renonceant », fait le XXII e octobre Vc IIII XX et huit



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Sosa : 12837
? X.
°
+

x
Nicolas Boivin
Jehan Boivin# 

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Sosa : 58802, 59186, 59298, 30258, 60850
? Leroux
°
+

x
? X.
François Leroux  Pierre Leroux*  Cécille Leroux#  

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Sosa : 58803, 59187, 59299, 30259, 60851
? X.
°
+

x
? Leroux
François Leroux  Pierre Leroux*  Cécille Leroux#  

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? Leroux? X.
François Leroux
°
+
Profession(s) : Boulanger
Note(s) : Occurrence : Le Roulx, frome ancienne (acte notarié)
Source : AD 95, 2 E 10/65 - Acte du 15/10/1588, par devant Jehan Moreau notaire à Pontoise. _ Transaction : furent présents en leurs personnes Pierre Le Roulx laboureur de vignes demeurant à Auvers d'une part, et Noël Pynot dudit état demeurant à Buthery paroisse d'Auvers, et Scécille Le Roulx sa femme de lui autorisée d'autre part ; lesquelles parties reconnurent avoir fait part par ci-devant, François Le Roulx en son vivant boulanger demeurant à St Denis en France, frère dudit Le Roulx et de ladite Scécille, décédé sans enfant et duquel ils sont héritiers en partie ; que pour raison d'icelle succession et des biens et héritages à eux advenus et échus, icelui Pierre Le Roulx avait vendu, cédé et transporté, et fait en sorte que lui seul a touché et manié les deniers provenant d'icelle succession des biens meubles et héritages sans que ledit Pynot et sa dite femme eussent touché aucun denier comme dit est ; pour raison de quoi icelui Pynot et sa dite femme voulaient mettre en cause ledit Pierre Le Roulx, afin de leur bailler et payer telle part et portion des deniers qui leur en pourrait appartenir, ce que ledit Le Roulx n'a pu faire et n'a moyen pour le présent ce faire ; et pour éviter procès, débats et différends, et des dépens, dommages et intérêts en quoi ils eussent pu et pourraient succomber l'un à l'autre à l'encontre de l'autre, icelui Pierre Le Roulx se serait amiablement retiré vers ledit Pynot et sa dite femme, leur prier ne faire aucune poursuite à l'encontre de lui pour raison d'icelle succession, et que avoir liei et pour demeurer quitte vers ledit Pynot et sa dite femme des deniers qu'il avait touché provenant d'icelle succession, il cèderait et transporterait à Loys Blanchard + \ (en marge) + fils de ladite femme et de feu Anthoine Blanchard son premier mari /, laboureur de vignes demeurant audit Buthery, une maison, cour et jardin / vigne et lieu ainsi contenant demi arpent, assis audit Auvers au lieu-dit " les arseneulx ", appartenant audit Le Roulx de son conquêt ; à quoi ledit Pynot et sa dite femme se seraient condescendus, et de fait auraient ledit Pynot, sa dite femme, ledit Le Roulx, desdits débats et différends, ensemblement de ce qu'ils pourraient avoir l'un à l'encontre de l'autre enséquent est, ils en auraient transigé, chevi et composé ensemblement en la forme et manière qui ensuit, c'est aux charges ci-après declarées ; c'est à savoir que ledit Pierre Le Roulx avoit volontairement, sans contrainte aucune, cédé, quitté, transporté et du tout renonce dès maintenant et pour toujours au profit dudit Loys Blanchard, pour ce présent et ce acceptant pour lui, ses hoirs, ladite maison, cour et jardin et lieu ainsi, ci-dessus déclarés, tenant d'un côté à Jehan Cossard, d'autre côté Mathurin Le Febvre, d'un bout à Jehan Cherouyse, et d'autre bout au chemin ; aux cens, rentes et autres charges que ledit lieu peut devoir chacun an envers les seigneur et personnes à qui « deubz sont », qu'ils ont dit ne savoir déclarer quant à présent, après leur avoir interpellé et outre à la charge que ledit Le Roulx et Sébastienne Morigner sa femm, jouissent en usufruit leur vie durant du total de ladite maison, lieu, court et jardin ci-dessus déclarés, en payant par eux leur dite vie durant lesdits cens, rentes chacun an, ensemblement entretenir ledit lieu des menues réparations, et en ce faisant se seraient lesdites parties désistées et départies des actions et autres débats qu'ils eussent pu et que pourraient avoir ainsi que dit est pour raison de ce que dit est, et sans dépens, dommages et intérêts d'une part et d'autre [transcription modernisée]

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Sosa : 29401, 29593, 29649, 15129, 30425
? Leroux? X.
Cécille Leroux
°
+

x1
Anthoine Blanchard
Loys Blanchard# 

x2
Noël Pinot
Note(s) : Occurrence : Scécille Le Roulx, forme anciene (acte notarié)
Ne sait pas signer, fait sa marque à un acte notarié.
Source : AD 95, 2 E 10/65 - Acte du 15/10/1588, par devant Jehan Moreau notaire à Pontoise. _ Transaction : furent présents en leurs personnes Pierre Le Roulx laboureur de vignes demeurant à Auvers d'une part, et Noël Pynot dudit état demeurant à Buthery paroisse d'Auvers, et Scécille Le Roulx sa femme de lui autorisée d'autre part ; lesquelles parties reconnurent avoir fait part par ci-devant, François Le Roulx en son vivant boulanger demeurant à St Denis en France, frère dudit Le Roulx et de ladite Scécille, décédé sans enfant et duquel ils sont héritiers en partie ; que pour raison d'icelle succession et des biens et héritages à eux advenus et échus, icelui Pierre Le Roulx avait vendu, cédé et transporté, et fait en sorte que lui seul a touché et manié les deniers provenant d'icelle succession des biens meubles et héritages sans que ledit Pynot et sa dite femme eussent touché aucun denier comme dit est ; pour raison de quoi icelui Pynot et sa dite femme voulaient mettre en cause ledit Pierre Le Roulx, afin de leur bailler et payer telle part et portion des deniers qui leur en pourrait appartenir, ce que ledit Le Roulx n'a pu faire et n'a moyen pour le présent ce faire ; et pour éviter procès, débats et différends, et des dépens, dommages et intérêts en quoi ils eussent pu et pourraient succomber l'un à l'autre à l'encontre de l'autre, icelui Pierre Le Roulx se serait amiablement retiré vers ledit Pynot et sa dite femme, leur prier ne faire aucune poursuite à l'encontre de lui pour raison d'icelle succession, et que avoir liei et pour demeurer quitte vers ledit Pynot et sa dite femme des deniers qu'il avait touché provenant d'icelle succession, il cèderait et transporterait à Loys Blanchard + \ (en marge) + fils de ladite femme et de feu Anthoine Blanchard son premier mari /, laboureur de vignes demeurant audit Buthery, une maison, cour et jardin / vigne et lieu ainsi contenant demi arpent, assis audit Auvers au lieu-dit " les arseneulx ", appartenant audit Le Roulx de son conquêt ; à quoi ledit Pynot et sa dite femme se seraient condescendus, et de fait auraient ledit Pynot, sa dite femme, ledit Le Roulx, desdits débats et différends, ensemblement de ce qu'ils pourraient avoir l'un à l'encontre de l'autre enséquent est, ils en auraient transigé, chevi et composé ensemblement en la forme et manière qui ensuit, c'est aux charges ci-après declarées ; c'est à savoir que ledit Pierre Le Roulx avoit volontairement, sans contrainte aucune, cédé, quitté, transporté et du tout renonce dès maintenant et pour toujours au profit dudit Loys Blanchard, pour ce présent et ce acceptant pour lui, ses hoirs, ladite maison, cour et jardin et lieu ainsi, ci-dessus déclarés, tenant d'un côté à Jehan Cossard, d'autre côté Mathurin Le Febvre, d'un bout à Jehan Cherouyse, et d'autre bout au chemin ; aux cens, rentes et autres charges que ledit lieu peut devoir chacun an envers les seigneur et personnes à qui « deubz sont », qu'ils ont dit ne savoir déclarer quant à présent, après leur avoir interpellé et outre à la charge que ledit Le Roulx et Sébastienne Morigner sa femm, jouissent en usufruit leur vie durant du total de ladite maison, lieu, court et jardin ci-dessus déclarés, en payant par eux leur dite vie durant lesdits cens, rentes chacun an, ensemblement entretenir ledit lieu des menues réparations, et en ce faisant se seraient lesdites parties désistées et départies des actions et autres débats qu'ils eussent pu et que pourraient avoir ainsi que dit est pour raison de ce que dit est, et sans dépens, dommages et intérêts d'une part et d'autre [transcription modernisée]

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