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Note(s) : Occurrence : Destienne (acte de son mariage)
Les d'Etienne portaient : « d'or à trois chevrons d'azur ».
Source : Pierre Vallet, " Les de Monthiers et leurs alliances ".
b08/05/1676 Méry : Louise Etienne, veufve de mre Charles de Monthiers, conseiller du Roy, demeurant à Pontoise, marraine de Louise Félicité Legros, fa Antoine, dit Gaignard, Bailli de Méry et officier de Madame la duchesse d'Orléans x 26/05/1662 Méry avec Marie Pluquet, de Mériel...
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Note(s) : b15/03/1571 Auvers : Anthoine Morigny, fs Jehan, parrain de Loyse Callé, fa Jehan et Jehanne Boucher
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Note(s) : Occurrences : Morignier (testament de son mari), Morinier
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Profession(s) : Laboureur de vignes
Note(s) : Occuurrence : Le Roulx, forme ancienne (acte notarié)
Ne sait pas signer, fait sa marque à un acte notarié.
Source : AD 95, 2 E 10/65 - Acte du 15/10/1588, par devant Jehan Moreau notaire à Pontoise. _ Transaction : furent présents en leurs personnes Pierre Le Roulx laboureur de vignes demeurant à Auvers d'une part, et Noël Pynot dudit état demeurant à Buthery paroisse d'Auvers, et Scécille Le Roulx sa femme de lui autorisée d'autre part ; lesquelles parties reconnurent avoir fait part par ci-devant, François Le Roulx en son vivant boulanger demeurant à St Denis en France, frère dudit Le Roulx et de ladite Scécille, décédé sans enfant et duquel ils sont héritiers en partie ; que pour raison d'icelle succession et des biens et héritages à eux advenus et échus, icelui Pierre Le Roulx avait vendu, cédé et transporté, et fait en sorte que lui seul a touché et manié les deniers provenant d'icelle succession des biens meubles et héritages sans que ledit Pynot et sa dite femme eussent touché aucun denier comme dit est ; pour raison de quoi icelui Pynot et sa dite femme voulaient mettre en cause ledit Pierre Le Roulx, afin de leur bailler et payer telle part et portion des deniers qui leur en pourrait appartenir, ce que ledit Le Roulx n'a pu faire et n'a moyen pour le présent ce faire ; et pour éviter procès, débats et différends, et des dépens, dommages et intérêts en quoi ils eussent pu et pourraient succomber l'un à l'autre à l'encontre de l'autre, icelui Pierre Le Roulx se serait amiablement retiré vers ledit Pynot et sa dite femme, leur prier ne faire aucune poursuite à l'encontre de lui pour raison d'icelle succession, et que avoir liei et pour demeurer quitte vers ledit Pynot et sa dite femme des deniers qu'il avait touché provenant d'icelle succession, il cèderait et transporterait à Loys Blanchard + \ (en marge) + fils de ladite femme et de feu Anthoine Blanchard son premier mari /, laboureur de vignes demeurant audit Buthery, une maison, cour et jardin / vigne et lieu ainsi contenant demi arpent, assis audit Auvers au lieu-dit " les arseneulx ", appartenant audit Le Roulx de son conquêt ; à quoi ledit Pynot et sa dite femme se seraient condescendus, et de fait auraient ledit Pynot, sa dite femme, ledit Le Roulx, desdits débats et différends, ensemblement de ce qu'ils pourraient avoir l'un à l'encontre de l'autre enséquent est, ils en auraient transigé, chevi et composé ensemblement en la forme et manière qui ensuit, c'est aux charges ci-après declarées ; c'est à savoir que ledit Pierre Le Roulx avoit volontairement, sans contrainte aucune, cédé, quitté, transporté et du tout renonce dès maintenant et pour toujours au profit dudit Loys Blanchard, pour ce présent et ce acceptant pour lui, ses hoirs, ladite maison, cour et jardin et lieu ainsi, ci-dessus déclarés, tenant d'un côté à Jehan Cossard, d'autre côté Mathurin Le Febvre, d'un bout à Jehan Cherouyse, et d'autre bout au chemin ; aux cens, rentes et autres charges que ledit lieu peut devoir chacun an envers les seigneur et personnes à qui « deubz sont », qu'ils ont dit ne savoir déclarer quant à présent, après leur avoir interpellé et outre à la charge que ledit Le Roulx et Sébastienne Morigner sa femm, jouissent en usufruit leur vie durant du total de ladite maison, lieu, court et jardin ci-dessus déclarés, en payant par eux leur dite vie durant lesdits cens, rentes chacun an, ensemblement entretenir ledit lieu des menues réparations, et en ce faisant se seraient lesdites parties désistées et départies des actions et autres débats qu'ils eussent pu et que pourraient avoir ainsi que dit est pour raison de ce que dit est, et sans dépens, dommages et intérêts d'une part et d'autre [transcription modernisée]
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Note(s) : Occurrences : Triboul, Triboust
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