Jehan Gruchon
°
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x
? X.
?... Gruchon* 

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? X.
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Jehan Gruchon
?... Gruchon* 

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Guillaume ChenartMarie Boulet
Pierre ChenartFrançoise Boyvin
Guillaume Chenart
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Titre(s) et/ou Qualité(s) : Bourgeois de Paris; Echevin de la ville de Paris (1522)
Profession(s) : Marchand drapier

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Marie Aumont
°
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Eustache Le Cousturier
Eustache Le Cousturier*   André Le Cousturier*  

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Eustache Le Cousturier
°
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x1
Marie Aumont
Eustache Le Cousturier*   André Le Cousturier*  

x2
? X.
Titre(s) et/ou Qualité(s) : Bourgeois de Pontoise

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? X.
°
+

x
Eustache Le Cousturier

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Pierre BenoistePhlippotte Maistre
Denis Benoiste? X.
Denise Benoiste
°
+

x
Robert Chéron
Note(s) : filiation

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Robert Chéron
°
+

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Denise Benoiste
Profession(s) : Laboureur
Note(s) : En 1563, Robert Chéron était laboureur demeurant à Villiers-Adam comme il appert d'un acte notarié (voir in Notice biographique de Denise Benoiste, sa femme).


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Collette Legrand
°~ 1477
+

x
Pierre Caffin
Guillaume Caffin 
Note(s) : Occurrence : Collecte Le Grant (acte notarié)
Source : AD 95, 2 E 11/8 - Acte du 27/07/1547, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise (voir in Notice biographique de son fils Guillaume).

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Guillaume Caffin? X.
Pierre CaffinCollette Legrand
Guillaume Caffin
°
+

x
Marie Caffin
Profession(s) : Laboureur (1547); Manouvrier (1556)
Note(s) : En 1547, Guilaume Caffin était laboureur demeurant à Traignel, paroisse d'Ivry-le-Temple, comme il appert d'un acte notarié faisant mention de sa filiation paternelle et maternelle.
Source : AD 95, 2 E 11/8 - Acte du 27/07/1547, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Donation et constitution de rente : Guillaume Caffin laboureur demeurant à Traignel paroisse de Yvry le Temple, a volontairement reconnu avoir donné, constitué, assis et assigné la vie durant de la veuve ci-après nommée, promis et promet garantir, payer, fournir, faire valloir, -- à Collecte Le Grant veuve de feu Pierre Caffin, demeurant à Hérouville, sa mère, présente, la quantité de deux setiers de blé « vallissant (= vallant) » dîme et champart, mesure de Pontoise, et rendu en l'hôtel et maison de ladite veuve audit Hérouville ou en autre lieu où elle pourra aller demeurer ; à les avoir et prendre par icelle veuve le jour St Martin d'hiver, premier jour de payer commençant au jour St Martin d'hiver que l'on dira mil Vc cinquante ; et promet de là en avant, continuer de payer d'an en an audit jour la vie durant d'icelle veuve seulement, en et sur tous et chacun les biens meubles et immeubles dudit reconnaissant, qui en sont demeurés et demeureront chargés et hypothéqués, l'une pièce, partie et portion répondant pour l'autre pour le tout et « sans division ne discution pour si mestier est » ; cette donation et constitution faite pour la bonne amour qu'il, reconnaissant, a [pour] la dite veuve sa mère + \ (en marge) + qui est âgée de soixante et dix ans, « ad ce qu'elle ait mieux de quoi vivre et s'entretenir ci-après, et en reconnaissance des bons et agréables services qu'elle lui a fait, si comme & obligeant biens & renonçant

En 1556, c'est peut=être lui de retour à Hérouville, et devenu manouvier (!), qualifié Guillaume Caffin « laisné » certainement pour le différencier de Guillaume Caffin x Colette Doutreleau.
Source : AD 95, 2 E 11/24 - Acte du 06/08/1556, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Vente, cession et transport par Guillaume Caffin laisné manouvrier demeurant à Hérouville, et Marie Caffin sa femme de lui autorisée, -- à Nicolas Leschauguette laboureur demeurant à Hérouville, présent, acheteur, quatre espaces de logis, tant maison que grange, cour, jardin et vigne, contenant ladite vigne quartier et demi ou environ, ainsi que le tout se comporte, assis audit Auvers au lieu-dit " lautel de sasse ", tenant d'un côté au cimetière dudit Auvers, d'autre côté audit Leschauguette à cause d'un autre logis qu'il a en ce dit lieu, d'un bout aux seigneurs de Saint Denis et d'autre bout la rue menant à l'église dudit Auvers, mouvant des religieux, abbé et couvent de Saint Vincent de Senlis à la charge de dix deniers tournois de cens au jour des octaves Saint Denis ; Item une masure ou « soulloit » avoir grange, contenant cinq à six espaces, trois étables, portion de cour avec droit dessus pour aller à ce que dessus qui fait portion de plus grand lieu assis audit Hérouville rue des Bourgeois, tenant des deux côtés et d'un bout à Jehan Boucher, et d'autre bout audit Leschauguette, ensemble tous les autres droits, parts et portions, noms, raisons, actions, fonds, propriété et autres quelconques qu'ils aux dits vendeurs compètent appartiennent à quelques titres ou moyens que ce soit ou peut être, tant de leurs conquêts que autrement en la totalité dudit lieu, tenu et mouvant du seigneur de Hérouville à la charge de quatre deniers parisis de cens au jour des octaves Saint Denis, pour en jouir, à la réservation de moitié de ladite masure, étables, granges, cour et droits derniers déclarés ci-dessus, que lesdits mariés ont retenu pour en jouir par eux leurs vies durant seulement ; cette vente, cession et transport faits aux dites charges et out tant moyennant la somme de cinquante livres tournois que pour ce, dont & quittant ; comme à la charge que ledit Leschauguette sera tenu et a promis de labourer, fumer, cultiver, améliorer et amender, semer, herser le tout bien et dûment en temps et saison trois arpents et un quartier de terre ou environ, assis au terroir dudit Hérouville au lieu-dit " la sente dauvers ", tenant d'un côté au seigneur Dauvet, Item arpent et demi et demi quartier de terre assis audit terroir au lieu-dit " la vallée ", tenant d'un côté et d'un bout au prieur Saint Pierre ; Item et un arpent et demi quartier de terre assis audit terroir au lieu-dit " la drappiere ", tenant d'un côté audit seigneur Dauvet, d'autre côté à Loys Benoiste, audit Leschauguette appartenant par le moyen des échanges faits entre lesdites parties, et ce par chacun an la vie durant desdits mariés lesquels mariés seront tenus et ont promis fournir, bailler et livrer par chacun an leur dite vie durant, moitié des « fiens » et semences qu'il conviendra avoir pour fumer et semer lesdites terres, et quant aux échardonneurs, épandeurs desdits « fiens, seyeurs » et ajusteurs des grains qui viendront par chacun an sur lesdites terres, se paieront par lesdites parties moitié par moitié; en quoi faisant lesdits grains se partiront entre lesdites parties, moitié par moitié, par chacun an, sur le champ et à la gerbe, laquelle moitié échéant aux dits mariés ledit Leschauguette sera tenu mener et charrier en la grange d'iceux mariés audit Hérouville, premier et avant sa moitié et outre à la charge que ledit Leschauguette sera tenu et a promis payer par chacun an à toujours, pour et en l'acquis et décharge desdits mariés, envers maître Michel Duval, la rente en grain que les héritages dessus déclarés - assis audit village et terroir de Hérouville - peuvent devoir et être tenus par chacun an envers ledit Michel Duval, et de ce les acquitter et de toutes parts, moyen, ce que lesdits mariés seront tenus et ont promis chacun pour le tout, sans division « ne discution », bailler, payer et livrer chacun an leurs vies durant seulement en l'hôtel dudit Duval, audit Leschauguette deux setiers, mine de blé, tel blé qu'il est dû audit Duval pour subvenir à payer ladite rente dont le premier paiement se fera par lesdits mariés desdits deux setiers, mine de blé au jour Saint Martin d'hiver prochain venant, pour ce que ledit Leschauguette est tenu acquitter ladite rente audit sieur, après le trépas desquels mariés les héritiers, biens et héritages d'iceux mariés demeureront quittes et déchargés du paiement desdits deux setiers, mine de blé, parce que ainsi a été dit et par exprès accordé entre lesdites parties, et partant se sont lesdits mariés dessaisis, démis et dévêtus desdits héritages au profit dudit acheteur, voulant et consentant qu'il en soit saisi et vêtu, mis et reçu en bonne possession et saisine par qui et ainsi qu'il appartiendra, et pour laquelle dessaisie plus amplement faire même pour faire et consentir être fait insinuation des présentes suivant l'ordonnance et édit du Roi, où il appartiendra ; Ont fait et constitué leur procureur irrévocable le porteur de ces présentes, auquel ils ont donné et donnent pouvoir et puissance de ce faire, et tout ce que où cas appartiendra, sera requis et nécessaire, si comme & obligeant & renonçant

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?... Caffin? X.
Marie Caffin
°
+

x
Guillaume Caffin

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?... Caffin
°
+

x
? X.
Andrée Caffin   Marie Caffin  

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? X.
°
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?... Caffin
Andrée Caffin   Marie Caffin  

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Guillaume Caffin? X.
Loys CaffinMichelle Barrois
Martine Caffin
°~ 1501
+

x1 ~ 1526 Hérouville-en-Vexin (Val-d'Oise)
Pierre Berrier
Guillemette Berrier   Phlipotte Berrier  

x2 Hérouville-en-Vexin (Val-d'Oise)
Simon De Lantury
Note(s) : En 1541, Martine Caffin apparaît bien être une soeur de Nicolas Caffin, et conséquemment être fille de Loys Caffin et de Michelle Barrois.
Source : AD 95, 2E10/2 - Acte du 19/11/1541, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Traité, accord et convenances : Martin Berrier et Nicolas Caffin laboureurs demeurant à Hérouville, ès noms et comme tuteurs et curateurs de Guillemette âgée de 14 ans et Phlipotte Berrier âgée de 9 ans ou environ, enfants mineurs d'ans de défunt Pierre Berrier et de Martine Caffin jadis sa femme d'une part, et Simon De Lantury aussi laboureur, et ladite Martine Caffin à présent sa femme, demeurant audit Hérouville d'autre part, « lesquelles parties disoient que quinze jours a ou environ » lesdits Martin et Nicolas auraient été créés tuteurs et curateurs auxdits enfants pour garantir leurs personnes et biens, que suivant ce ils auraient fait faire inventaire des biens demeurés du trépas dudit défunt qui décéda quinze mois ou environ ; lesquels biens seraient toujours demeurés en la possession desdits mariés, et pour ce que lesdits biens meubles et revenu des immeubles auxdits mineurs appartenant à cause dudit défunt leur père, ne sont suffisants pour marier et entretenir lesdits mineurs eut égard à leur âge et à la valeur d'iceux biens et revenu, même pour acquitter les dettes que seraient lesdits tuteurs récriés vers lesdits mariés, et leur auraient requis leur plaisir être prendre et tenir lesdits mineurs aux charges et ainsi qu'il sera ci-après déclaré, à quoi iceux mariés se seraient libéralement condescendus et sitôt auraient lesdites parties, même ladite femme dudit De Lantury son mari autorisée, et en sa présence par l'avis et délibération de Thomas De Lantury père # \ (en marge) # dudit Simon, laboureur demeurant à Verville, à ce présent /, de leurs bonnes volontés et sans contraintes fait et par ces présentes font entre eux les traité, accord et convenances qui ensuivent, etc.

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Pierre Berrier
°
+< 19/11/1541

x ~ 1526 Hérouville-en-Vexin (Val-d'Oise)
Martine Caffin
Guillemette Berrier   Phlipotte Berrier  

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