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Note(s) : Source : AD 95, 2 E 11/155 - Acte du 13/02/1574, par devant Jehan Le Vasseur notaire à Pontoise. _ Cession, transport et délaissement faits par Simon Gillocques laboureur demeurant à Grisy, en son nom, Pierre Chéron dudit état demeurant audit lieu, à cause de Jehanne Gillocques sa femme par laquelle, et encore eux faisant fort en cette partie de Pierre Lefebvre à cause de Foy Gillocques sa femme, par lesquels les dessus-dits ont promis faire ratifier le contenu ci-après déclaré, tous héritiers de défunts François Gillocques et de Jehanne De Beauvais sa femme, demeurant audit Grisy, -- à Jehan Taulpin laboureur demeurant à Theuville, et Katherine Gillocques sa femme, fille et héritière dudit Françoys Gillocques et de ladite De Beauvais, ses père et mère ; ledit Taulpin pour ce présent et ce acceptant pour ladite femme, leurs hoirs ; c'est à savoir tout et tel droit, part et portion, noms, raisons, qui aux dits cédants « esdits noms » peuvent duire, compéter et appartenir, compètent et appartiennent et iceux leur est venu et échu par les moyens susdits, en deux pièces de terre contenant trois arpents ou environ, la première assise audit terroir de Grisy au lieu-dit " les bunyers ", tenant d'un côté les héritiers Me Nicolle Deslions, d'autre côté André Fournier, d'un bout aux terres de la cure de Bréanson, et d'autre bout à Clément Lambert, et l'autre pièce contenant deux arpents, assise audit terroir au lieu-dit " borne ", tenant d'un côté au chemin qui conduit de Grisy au Heaulme, d'autre côté aux dits héritiers Deslions, d'un bout à Gabriel De Saint Denis et sa femme ensemble, et d'autre bout Clément Douère ou ses hoirs ; Et desquelles ledit acceptant a dit les bien « scavoir et congnoistre » et être tenus et mouvants du seigneur aux cens et droits seigneuriaux « que ce peult debvoir et paiables les jours que deubz sont », pour toutes charges, pour en jouir ; ces présents transport et délaissement faits aux dites charges et pour la bonne et vraie amour nature que lesdits cédants ont à ladite Katherine Gillocques, d'autant qu'elle n'aurait été avancée comme eux pendant le vivant de leurs père et mère, et afin qu'elle (ait) « mieulx de quoy vivre et soy entretenir en sondit mesnage », et pour demeurer par lesdits cédants quittes envers ledit acceptant et sa dite femme, en rapport du mariage qu'elle pourrait prétendre, quereller et demander à cause de la succession de ses dits défunts père et mère, dont, quittant en cédant & si comme & obligeant biens & renonçant & ; fait ès présences de Me Jehan Crespin demeurant à Ponthoise, et Jehan Aubery demeurant à Bréanson, témoins
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Note(s) : Source : AD 95, 2 E 11/155 - Acte du 13/02/1574, par devant Jehan Le Vasseur notaire à Pontoise. _ Cession, transport et délaissement faits par Simon Gillocques laboureur demeurant à Grisy, en son nom, Pierre Chéron dudit état demeurant audit lieu, à cause de Jehanne Gillocques sa femme par laquelle, et encore eux faisant fort en cette partie de Pierre Lefebvre à cause de Foy Gillocques sa femme, par lesquels les dessus-dits ont promis faire ratifier le contenu ci-après déclaré, tous héritiers de défunts François Gillocques et de Jehanne De Beauvais sa femme, demeurant audit Grisy, -- à Jehan Taulpin laboureur demeurant à Theuville, et Katherine Gillocques sa femme, fille et héritière dudit Françoys Gillocques et de ladite De Beauvais, ses père et mère ; ledit Taulpin pour ce présent et ce acceptant pour ladite femme, leurs hoirs ; c'est à savoir tout et tel droit, part et portion, noms, raisons, qui aux dits cédants « esdits noms » peuvent duire, compéter et appartenir, compètent et appartiennent et iceux leur est venu et échu par les moyens susdits, en deux pièces de terre contenant trois arpents ou environ, la première assise audit terroir de Grisy au lieu-dit " les bunyers ", tenant d'un côté les héritiers Me Nicolle Deslions, d'autre côté André Fournier, d'un bout aux terres de la cure de Bréanson, et d'autre bout à Clément Lambert, et l'autre pièce contenant deux arpents, assise audit terroir au lieu-dit " borne ", tenant d'un côté au chemin qui conduit de Grisy au Heaulme, d'autre côté aux dits héritiers Deslions, d'un bout à Gabriel De Saint Denis et sa femme ensemble, et d'autre bout Clément Douère ou ses hoirs ; et desquelles ledit acceptant a dit les bien « scavoir et congnoistre » et être tenus et mouvants du seigneur aux cens et droits seigneuriaux « que ce peult debvoir et paiables les jours que deubz sont », pour toutes charges, pour en jouir ; ces présents transport et délaissement faits aux dites charges et pour la bonne et vraie amour nature que lesdits cédants ont à ladite Katherine Gillocques, d'autant qu'elle n'aurait été avancée comme eux pendant le vivant de leurs père et mère, et afin qu'elle (ait) « mieulx de quoy vivre et soy entretenir en sondit mesnage », et pour demeurer par lesdits cédants quittes envers ledit acceptant et sa dite femme, en rapport du mariage qu'elle pourrait prétendre, quereller et demander à cause de la succession de ses dits défunts père et mère, dont, quittant en cédant & si comme & obligeant biens & renonçant & ; fait ès présences de Me Jehan Crespin demeurant à Ponthoise, et Jehan Aubery demeurant à Bréanson, témoins
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Note(s) : Source : AD 95, 2 E 11/155 - Acte du 13/02/1574, par devant Jehan Le Vasseur notaire à Pontoise. _ Cession, transport et délaissement faits par Simon Gillocques laboureur demeurant à Grisy, en son nom, Pierre Chéron dudit état demeurant audit lieu, à cause de Jehanne Gillocques sa femme par laquelle, et encore eux faisant fort en cette partie de Pierre Lefebvre à cause de Foy Gillocques sa femme, par lesquels les dessus-dits ont promis faire ratifier le contenu ci-après déclaré, tous héritiers de défunts François Gillocques et de Jehanne De Beauvais sa femme, demeurant audit Grisy, -- à Jehan Taulpin laboureur demeurant à Theuville, et Katherine Gillocques sa femme, fille et héritière dudit Françoys Gillocques et de ladite De Beauvais, ses père et mère ; ledit Taulpin pour ce présent et ce acceptant pour ladite femme, leurs hoirs ; c'est à savoir tout et tel droit, part et portion, noms, raisons, qui aux dits cédants « esdits noms » peuvent duire, compéter et appartenir, compètent et appartiennent et iceux leur est venu et échu par les moyens susdits, en deux pièces de terre contenant trois arpents ou environ, la première assise audit terroir de Grisy au lieu-dit " les bunyers ", tenant d'un côté les héritiers Me Nicolle Deslions, d'autre côté André Fournier, d'un bout aux terres de la cure de Bréanson, et d'autre bout à Clément Lambert, et l'autre pièce contenant deux arpents, assise audit terroir au lieu-dit " borne ", tenant d'un côté au chemin qui conduit de Grisy au Heaulme, d'autre côté aux dits héritiers Deslions, d'un bout à Gabriel De Saint Denis et sa femme ensemble, et d'autre bout Clément Douère ou ses hoirs ; Et desquelles ledit acceptant a dit les bien « scavoir et congnoistre » et être tenus et mouvants du seigneur aux cens et droits seigneuriaux « que ce peult debvoir et paiables les jours que deubz sont », pour toutes charges, pour en jouir ; ces présents transport et délaissement faits aux dites charges et pour la bonne et vraie amour nature que lesdits cédants ont à ladite Katherine Gillocques, d'autant qu'elle n'aurait été avancée comme eux pendant le vivant de leurs père et mère, et afin qu'elle (ait) « mieulx de quoy vivre et soy entretenir en sondit mesnage », et pour demeurer par lesdits cédants quittes envers ledit acceptant et sa dite femme, en rapport du mariage qu'elle pourrait prétendre, quereller et demander à cause de la succession de ses dits défunts père et mère, dont, quittant en cédant & si comme & obligeant biens & renonçant & ; fait ès présences de Me Jehan Crespin demeurant à Ponthoise, et Jehan Aubery demeurant à Bréanson, témoins
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Profession(s) : Laboureur
Note(s) : En 1574, Jehan Taulpin était laboureur demeurant à Theuville.
Source : AD 95, 2 E 11/155 - Acte du 13/02/1574, par devant Jehan Le Vasseur notaire à Pontoise..
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