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Note(s) : Le décès de Marie Lucas est survenu avant le 29 janvier 1642.
Source : AN, MC/ET/XXXIV/107 - Acte du 29/01/1642, dressé par Jean Dupuys notaire au Châtelet de Paris. _ Inventaire après décès de Marie Lucas : à la requête de Denis Lucas marchand demeurant en la ville de Beauvais, étant de présent à Paris logé au " cheval bardé " rue de la Licorne, héritier par bénéfice d'inventaire de défunte Marie Lucas sa fille, au jour de son décès femme de Me René Hauvis, fut et a été fait description et loyal inventaire de tous et « chacuns » les biens meubles, or, argent, « monnoyé et non monnoyé », titres, papiers et autres choses demeurés après le décès de ladite défunte, étant de la communauté d'entre lui et ladite défunte, et ce aussi en la présence de Me Pierre Broussel Conseiller du Roi en sa Cour de Parlement et commissaire aux Requêtes du Palais et lesdites parties, par les notaires et garde-notes du Roi notre sire en son Châtelet de Paris soussignés, lesquels biens meubles ont été trouvés en une chambre / sise au second étage / et « garderobbe » des dépendances d'une maison « scize en ceste ville de paris dicte Rue de la licorne +° (en marge : et en laquelle ledict sieur hovis est encores demeurant); etc.
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Note(s) : Sans nul doute, Thomas Denise mari de Jehanne Le Moyne, était le beau-fère de Jehan Le Moyne.
En 1506, Jehan Le Moyne et Thomas Denise prennent à bail pour 6 ans les grosse dîmes de 3 fiefs de Butry, paroisse d'Auvers.
Source : AD 95, 9 H 37, Abbaye de St Martin de Pontoise / Bail des dîmes de 3 fiefs sis a Butry paroisse d'Auvers - Acte du 06/10/1506, intitulé au nom du garde-scel de la châtellenie de Pontoise, fait et passé par devant Jehan Alix clerc tabellion juré à Pontoise. _ « A tous ceulx qui ces presentes lectres verront jehan Roffet Conseiller en court laye a pontoise Garde de par le Roy nostre sire des seaulx de la ville et chastellenie dudit lieu / Et jehan alix clerc tabellion juré commis et de par ledict seigneur establi en ladicte ville et chastellemnie salut Scavoir faisons que par devant nous vindrent et furent presens en leurs personnes thomas denise et jehan le moyne laboureurs demourans a buthery / lesquelz de leurs bonnes voulentez sans contraincte Recongnurent et confesserent avoir prins et Retenu lun seul pour le tout a tiltre de ferme et moison de grain du jour sainct martin diver prochain venant jusques a six ans et six depeulles finies et acomplies des Religieux abbé et couvens de sainct martin sur viosne lez pontoise ce acceptans par messire henry Ravoisier prebstre procureur de ladicte abbaye stippullant pour icelle et leurs succeseurs ledict temps durant Cest asscavoir toutes et chacunes les grosses (dixmes) de grains appartenans audictz Religieux a cause de troys fiefz assis audict lieu de buthery nommez lun diceulx fiefz le fief du galloys daunay laultre le fief chauvyn et laultre le fief des cossars sans en Riens excepter Reserver ne Retenir pour en joyr par lesdictz preneurs leurs hoirs et ayans cause durant ledict temps ainsi que en ont a coustume joyr leurs predecesseurs preneurs par cy devant Ceste presente prinse et Retenue faicte pour moyennant et parmy la quantité de quinze septiers de grain les deux pars blé et le tiers avoyne mesure de pontoise et rendu es garniers de ladicte abbaye ledict blé bon loyal et marchant tel quil croisse esdictz dixmages et ladicte avoyne aussy bonne loyalle et marchande avecques deulx chappons que de ferme et moison de grain lesdictz preneurs lun seul pour le tout leurs hoirs et ayans cause En est et seront tenuz Rendre paier doresnavant par chacun an ausdictz Religieux leurs procureur ou Receveur / Ou au porteur de ces lectres pour eulx Au jour sainct martin diver prochain venant Et ainsy continuer dan en an lesdictes années durans Si comme tout ce lesdictz preneurs et chacun deulx seul pour le tous disoyent par devant nous et promectans en nos mains par les foy et serment de leurs corps Et sounz lobligation de leurs biens et ceulx de leurs hoirs meubles et immeubles presens et advenir quilz et chacun deulx lun seul pour le tout / En soubz mecteront a justicier par toutes justice et juridicions ou trouvez sont Tenir entretenir acomplir et avoir agreable a tousiours le contenu en ces presentes Sans jamais contrevenir Sur peine deffendre et payer tous coustz fraiz mises interestz dommages et despens qui faiz et constituez seroient en ce pourchassans par leur deffault de Recourrent leur faisant lesdictz preneurs a toutes choses quelzconques a ces lectres contraires mesententement au droit disant general Renoncer non valloir En tesmoing de ce nous garde dessus mommé avons mis a ces presentes lesdictz seaulx Ce fut faict et passé le lundi vingt sixiesme jour doctobre lan mil cinq cens et six »
En 1541, Thomas Denise et Jehanne Le Moyne, sa femme, sont dits aïeul et aïeule de Michelle Caffin, fille de défunts Jehan Caffin et d'Ysabeau Denise, comme il appert d'un acte notarié.
Source : AD 95, 2E10/2 - Acte du 14/01/1541, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Vente par Denis Guygnart laboureur et Michelle Caffin sa femme, à cause d'elle, demeurant à Amblainville, lesquels en la présence et par l'avis de Jehan Caffin laboureur demeurant à Buthery, père de ladite femme, -- à noble homme maître Jehan Du Val notaire et secrétaire du Roi, trésorier de son épargne, et seigneur de Dampier (sic, pour Dampierre), acheteur, ce acceptant par Jehan Vaumartin son facteur pour ledit Du Val, ses hoirs ; c'est à savoir une pièce de pré contenant dix perches séant en la « prarie » de Buthery au lieu-dit " les seicherons ", que lesdits vendeurs ont dit et affirmé à eux appartenir à cause de ladite femme, de la succession de feus Thomas Denise et Jehanne Le Moyne sa femme, ses aïeul et aïeule, tenant d'un côté ledit acheteur, d'autre côté les enfants dudit Caffin et de feue Ysabeau Denise sa femme, d'un bout Nicolas Pinot et d'autre bout le chemin, tenus et mouvants de messire Anne de Montmorency, le Connétable de France, à cause de sa seigneurie de Valmondois, à un denier maille parisis de cens payables chacun an le jour de Saint Denis, sans autres charges, pour en jouir ; cette vente faite à ladite charge et outre moyennant la somme de sept livres tournois que payées, comptées, nombrées ont été par ledit Vaumartin « oudict nom ausditz vendeurs en trois escus dor sol et le reste en monnoye » ; présents les dits notaires et laquelle somme lesdits vendeurs et pareillement icelui Jehan Caffin ont dit et affirmer être pour convertir et en plus au rachat d'une portion de jardin et vigne étant près leur maison, et pour faire leur profit comme ils disent & dont & promettant & dessaisissant, et laquelle cette présente « vendition » icelui Jehan Caffin « en tant que mestier est ou seroit », a promis garantir avec lesdits vendeurs + \ (en marge) + l'un seul pour le tout et sans division / audit Du Val, moyennant ladite somme pour ce que sans ladite promesse, il n'eut fait ladite acquisition des dessus dits, si comme & promettant & obligeant lesdits vendeurs et Caffin leurs biens, l'un seul et sans division & renonçant
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Note(s) : Source : AD 95, 2 E 10/2 - Acte du 14/01/1541, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise (voir in Notice biographique de Jehan Caffin son mari).
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Profession(s) : Laboureur
Note(s) : Source : AD 95, 2 E 10/2 - Acte du 14/01/1541, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Vente par Denis Guygnart laboureur et Michelle Caffin sa femme, à cause d'elle, demeurant à Amblainville, lesquels en la présence et par l'avis de Jehan Caffin laboureur demeurant à Buthery, père de ladite femme, -- à noble homme maître Jehan Du Val notaire et secrétaire du Roi, trésorier de son épargne, et seigneur de Dampier (sic, pour Dampierre), acheteur, ce acceptant par Jehan Vaumartin son facteur pour ledit Du Val, ses hoirs ; c'est à savoir une pièce de pré contenant dix perches séant en la « prarie » de Buthery au lieu-dit " les seicherons ", que lesdits vendeurs ont dit et affirmé à eux appartenir à cause de ladite femme, de la succession de feus Thomas Denise et Jehanne Le Moyne sa femme, ses aïeul et aïeule, tenant d'un côté ledit acheteur, d'autre côté les enfants dudit Caffin et de feue Ysabeau Denise sa femme, d'un bout Nicolas Pinot et d'autre bout le chemin, tenus et mouvants de messire Anne de Montmorency, le Connétable de France, à cause de sa seigneurie de Valmondois, à un denier maille parisis de cens payables chacun an le jour de Saint Denis, sans autres charges, pour en jouir ; cette vente faite à ladite charge et outre moyennant la somme de sept livres tournois que payées, comptées, nombrées ont été par ledit Vaumartin « oudict nom ausditz vendeurs en trois escus dor sol et le reste en monnoye » ; présents les dits notaires et laquelle somme lesdits vendeurs et pareillement icelui Jehan Caffin ont dit et affirmer être pour convertir et en plus au rachat d'une portion de jardin et vigne étant près leur maison, et pour faire leur profit comme ils disent & dont & promettant & dessaisissant, et laquelle cette présente « vendition » icelui Jehan Caffin « en tant que mestier est ou seroit », a promis garantir avec lesdits vendeurs + \ (en marge) + l'un seul pour le tout et sans division / audit Du Val, moyennant ladite somme pour ce que sans ladite promesse, il n'eut fait ladite acquisition des dessus dits, si comme & promettant & obligeant lesdits vendeurs et Caffin leurs biens, l'un seul et sans division & renonçant
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Note(s) : Source : AD 95, 2 E 10/2 - Acte du 14/01/1541, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise (voir in Notice biographique de Denis Guygnart, son mari).
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Profession(s) : Laboureur
Note(s) : Source : AD 95, 2 E 10/2 - Acte du 14/01/1541, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Vente par Denis Guygnart laboureur et Michelle Caffin sa femme, à cause d'elle, demeurant à Amblainville, lesquels en la présence et par l'avis de Jehan Caffin laboureur demeurant à Buthery, père de ladite femme, -- à noble homme maître Jehan Du Val notaire et secrétaire du Roi, trésorier de son épargne, et seigneur de Dampier (sic, pour Dampierre), acheteur, ce acceptant par Jehan Vaumartin son facteur pour ledit Du Val, ses hoirs ; c'est à savoir une pièce de pré contenant dix perches séant en la « prarie » de Buthery au lieu-dit " les seicherons ", que lesdits vendeurs ont dit et affirmé à eux appartenir à cause de ladite femme, de la succession de feus Thomas Denise et Jehanne Le Moyne sa femme, ses aïeul et aïeule, tenant d'un côté ledit acheteur, d'autre côté les enfants dudit Caffin et de feue Ysabeau Denise sa femme, d'un bout Nicolas Pinot et d'autre bout le chemin, tenus et mouvants de messire Anne de Montmorency, le Connétable de France, à cause de sa seigneurie de Valmondois, à un denier maille parisis de cens payables chacun an le jour de Saint Denis, sans autres charges, pour en jouir ; cette vente faite à ladite charge et outre moyennant la somme de sept livres tournois que payées, comptées, nombrées ont été par ledit Vaumartin « oudict nom ausditz vendeurs en trois escus dor sol et le reste en monnoye » ; présents les dits notaires et laquelle somme lesdits vendeurs et pareillement icelui Jehan Caffin ont dit et affirmer être pour convertir et en plus au rachat d'une portion de jardin et vigne étant près leur maison, et pour faire leur profit comme ils disent & dont & promettant & dessaisissant, et laquelle cette présente « vendition » icelui Jehan Caffin « en tant que mestier est ou seroit », a promis garantir avec lesdits vendeurs + \ (en marge) + l'un seul pour le tout et sans division / audit Du Val, moyennant ladite somme pour ce que sans ladite promesse, il n'eut fait ladite acquisition des dessus dits, si comme & promettant & obligeant lesdits vendeurs et Caffin leurs biens, l'un seul et sans division & renonçant
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Note(s) : Source : AD 95, 2 E 11/241 - Acte du 13/10/1546, par devant Gérard Ledru notaire à Pontoise. _ Bail, cession, transport et délaissement faits par Jehanne De Moncy veuve de feu Jehan Caffin et (au)paravant lui femme de feu Pierre Callé, -- à Jehan Boucher « laisné » fils de feu Nicolas Boucher, demeurant à Auvers, à ce présent, preneur pour lui, ses hoirs ; c'est à savoir la moitié du bail que ladite veuve a et qui a été fait audit Callé et elle, par Jehan Chérouyse marchand demeurant à Ponthoise, de certaines terres séant au terroir dudit Auvers, montant (à) onze arpents soixante six perches dont icelle veuve jouit de présent, et encore moitié d'un autre bail à elle et audit défunt Callé son mari fait par les marguilliers de la fabrique dudit Auvers et des autres terres d'icelle fabrique, pour desdits baux jouir par ledit preneur le temps restant encore à faire desdits baux ; ce présent bail fait à la charge que ledit preneur sera tenu et a promis d'acquitter icelle bailleresse envers lesdits Chérouyse et marguilliers de la fabrique, et autres qu'elle doit et est tenue payer chacun an pour raison desdites terres et de toutes parts & promettant & obligeant biens & renonçant
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