![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titre(s) et/ou Qualité(s) : Ecuyer, seigneur du Fay
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titre(s) et/ou Qualité(s) : Seigneur de Theuville; Procureur du roi au bailliage, prévôté et autres sièges royaux de la ville et châtellenie de Pontoise
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note(s) : Source : AD 95, 2 E 11/1 - Acte du 24/06/1539, par devant Jehan Moreau notaire à Pontoise. _ Donation entre vifs : « pierre garnier laboureur demourant a auvers lequel de sa bonne volunté recongneut & confessa tant en son nom que comme soy faisant et portant fort en ceste partie de huguette le febvre sa femme par laquelle, pour son droict de douaire il a promis faire Ratiffier & avoir donné cedé & transporté et delaissé en pur don / irrevocable faict entre vifz et sans esperance daucun Rappel promis et promect garandir de tous empeschemens A nicolas claude nicolas (sic) collette et guillemette Adreanne et jehanne Roumarru enffens de pierre Roumarru et de feue charlotte garnier sa femme en son vivant fille [& heritiere : biffé] dicelluy Recongnoissant Ce aceptant par icelluy Roumarru & claude garnier tuteurs desdictz myneurs pour iceulx myneurs leurs hoirs /) Cest assavoir une granche court jardin & lieu comme il se comporte seant au villaige dauvers lieudict la Rue Ronart tenant dun costé michault boucher dautre costé et dun bout jehan callé et dautre bout le chemin Item une piece de terre contenant trois quartiers seant ou terrouer dudict auvers au lieudict maulu tenant dun costé maistre jehan cossard dautre costé aubin de la mothe et autres dun bout jehan cherouyse & dautre bout aux enffens feu jehan cherouyse dit tavernier en la censive des Religieux abbé et couvent de sainct denis en france Aux cens et charges quilz peuvent debvoir que lesdictz myneurs seront tenus doresnavant payer pour en joyr /) Ceste presente donation cession et transport faiz ausdictes charges et pour la bonne & vraye amour naturelle que ledict donateur a ausdictz myneurs ses petis enffens et a ce quilz ayent mieulx de quoy vivre et eulx entretenir ou temps advenir et en consideration que sont demourrés petis et soubz bas aage et quilz ne peuvent venir a sa succession a cause quil ny a eu et na aucune Representation accordée entre luy & ses enffens et autres considerations a ce lors mourans dont /) desaisissant /) et neantmoing a Retenu ledict donateur lusufruict de ladicte piece de terre sa vye durant seullement Obligeant /) Renonceant /) »
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Note(s) : Occurrence : Roumaru (acte notarié)
Source : AD 95, 2E11/240 - Acte du 09/03/1554, par devant Gérard Ledru notaire à Pontoise. _ Bail et délaissement d'enfants mineurs : furent présents Jacques Le Moyne demeurant à Buthery et Nicolas Roumaru « laisné » demeurant à Auvers, ès noms et comme tuteurs et curateurs de Jehan âgé de XIIII, Noël âgé de douze, Françoyse âgée de dix ans, Nicolas âgé de huit, Denis âgé de six ans, et Loys âgé de quatre ans, tous enfants mineurs de feu Charles Pinot, en son vivant laboureur demeurant audit Buthery, et de Guillemette Roumaru sa veuve, lesquels reconnurent et confessèrent avoir baillé et délaissé à icelle veuve, à ce présente et ce acceptant, lesdits mineurs avec tous et « chacuns » leurs biens meubles et héritages généralement quelconques qui leur seraient advenus et échus par le trépas dudit défunt + \ (en marge) + et de feue Jehanne Chéron leur aïeule /, sans « aulcuns » en excepter, réserver ni retenir ; ce présent bail et « prinse » faits à la charge et moyennant que ladite veuve sera tenue et a promis de nourrir, garder et gouverner et entretenir de tous habillements bien et dûment lesdits enfants, iceux instruire et faire instruire en la loi et « congnoissance » de dieu et de ses commandements, leur faire apprendre le petit « synne », même auxdits enfants mâles à lire et écrire, à ce pouvoir et être tel que leur esprit le pourra comprendre, et les marier ou pourvoir en autre état et leur rendre leurs héritages et biens immeubles francs et quittes de toutes dettes et autres, seulement pour ce que le revenu desdits héritages et biens immeubles, ensemble lesdits immeubles demeureront à son profit sans ce qu'elle soit tenue aucune chose leur payer pour ce que ainsi a été accordé entre eux et que sans icelle condition elle n'eut promis ni accepter ladite charge, si comme lesdites parties « disoient », dont & promettant & obligeant bien & renonçant & ; présents à ce Denis Caffin et André Maistre à ce faits appelés
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|