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Profession(s) : Laboureur
Note(s) : En 1555; Pierre Delaloye était laboureur demeurant à Ennery.
Source : AD 95, 2 E 11/21 - Acte du 22/01/1555, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. (A la suite) Dudit jour. _ Bail à titre de loyer, du premier jour de janvier dernier passé jusqu'à deux ans prochains venant, fait par Pierre Delaloye laboureur demeurant à Ennery, et Ysambert Maistre laboureur demeurant à Gérocourt, en leurs noms et comme tuteurs et curateurs de Martin et André Maistre, enfants dudit Ysambert et de feu Margueritte Laloye sa femme, -- à Denis De Cormeilles marchand demeurant à Pontoise, c'est à savoir : un ouvroir, une sallette basse, un petit caveau, une chambre et un " garnyer, sic pour grenier " sur ladite chambre, faisant portion d'une maison assise hors la porte d'Ennery faubourgs dudit Pontoise, avec son aller et venir en ce que dessus baillé, et en la cour dudit lieu, pour en jouir ; ce bail fait moyennant la somme de 10 livres tournois que de loyer ; ledit preneur par chacune desdites années aux dits bailleurs ou de trois mois en trois mois, et à chacun par égal portion, premier terme de payer commençant le premier jour d'avril prochain venant, etc.
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Note(s) : Une partie de sa fratrie et son ascendance, paternelle et maternele, sont attestés par un acte notarié.
Source : AD 95, 2 E 11/23 - Acte du 16/01/1556, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Vente par Jehan De Montpellier laboureur demeurant à Livillier et Jehanne Le Moyne sa femme de lui autorisée, -- à Enoc Le Moyne laboureur demeurant à Hérouville, présent, acheteur, une espace (sic) de maison et une espace de masure ou environ, le lieu ainsi, et douze perches de jardin entretenant l'ensemble, assises à Valmondoys au lieu-dit " moulaville ", tenant d'un côté à la rue dorée, d'autre côté à Regnault Le Moyne, d'un bout au ru de Saulseron et d'autre bout à Estienne Le Moyne, mouvant du seigneur de Stors à la charge de (blanc), toutes et chacune les rentes qui aux dits vendeurs à cause de ladite femme + (en marge) compètent et appartiennent, et qui à icelle femme sont venus, succédés et échus par le trépas de feue Katherine Berthière, lors de son trépas femme de Estienne Le Moyne, ses père et mère, en quelques lieux, par quelques personnes et sur quelconques héritages que se soit, en cédant, subrogeant, et cette fin ont consenti et consentent que l'acheteur ait et retire les lettres faisant mention de ladite rente, pour en jouir ; cette vente faite moyennant la somme de 45 livres tournois qui est pour lesdites travées et maison, masure et jardin, 30 livres tournois pour lesdites rentes, le reste de ladite somme montant (à) 15 livres tournois, que pour ce & dont & quittant & dessaisissant & si comme & obligeant & renonçant.
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Note(s) : Ne sait pas signer, comme elle le dit en fin d'un acte notarrié.
Source : AD 95, 2 E 11/38 - Acte du 14/06/1564, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Don, cession et transport, autrement dit en début d'acte : « pur don irrévocable, sans espérance d'aucun rappel, fait entre vifs » par Françoyse Sèqueville veuve de feu Anthoine Dubray, « dame de soy » demeurant à Livillier, -- à Anne Dubray laboureur demeurant à Livillier, à Catherine Dubray femme de Jehan Mazières marchand demeurant audit Ponthoise, à Ambroize Dubray à présent femme de Jehan Trianon le jeune, laboureur, demeurant audit Livillier, à Anthoine, Guillaume, Jehan, Jehan (sic), Nicolle, Perrette et Anne Oudin, enfants de Mathurin Oudin et de Guillemette Dubray sa femme, à Clémend, Marc, Françoyse et Marie Dargences, enfants de feus Loys Dargences et Pasquette Dubray sa femme, lesdits Anne, Catherine et Ambroyse frère et soeurs, enfants dudit défunt Anthoyne Dubray et de ladite reconnaissante, et tous lesdits enfants neveux desdits Anne Dubray et Jehan Mazières, présents ; c'est à savoir aux dits Anne, Catherine et Ambroyse Dubray, les trois parts en cinq, les cinq faisant le tout ; aux dits Anthoine, Guillaume, Jehan, Jehan (sic), Nicolle, Perrette et Anne Oudin, un cinquième, et aux dits Clémend, Marie, Françoyse et Marie Dargence, aussi un cinquième ; les cinq faisant le tout de tous et chacun les maisons, lieux, jardins, terres, prés, vignes, rentes et autres héritages, et biens immeubles généralement quelconques, qui à ladite Françoyse Cèqueville (sic) reconnaissant, compètent et appartiennent de présent, pourront compéter et appartenir lors de son trépas, assis tant aux dits Livillier, Génicourt, terroir desdits lieux, si comme sur autres lieux et places « que se soient » ensemble et tous et chacun les biens meubles aussi appartenant de présent à icelle reconnaissante, et qui lui pourront appartenir lors de son dit trépas sans aucune chose en excepter, réserver ni retenir, aux cens et charges que lesdits héritages et biens immeubles peuvent être et sont tenus de charges lors du trépas d'icelle reconnaissante, etc. ; ces don, cession et transport faits aux dites charges et à la charge de la rétention de l'usufruit de tous lesdits héritages, biens meubles et immeubles que ladite veuve reconnaissante àa réserver à elle sa vie durant seulement, et outre pour la bonne et « vray amour naturelle » que ladite veuve reconnaisante a aux dessus dits ses enfants, « ad ce quilz ayent eulx de quoy vivre et eulx entretenir », et que tel a été et est son bon plaisir de ainsi le faire « si comme elle disoict », etc. ; ladite veuve reconnaisant a dit ne savoir signer
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Note(s) : Source : AD 95, 2 E 11/38 - Acte du 14/06/1564, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Don, cession et transport, autrement dit en début d'acte : « pur don irrévocable, sans espérance d'aucun rappel, fait entre vifs » par Françoyse Sèqueville veuve de feu Anthoine Dubray, « dame de soy » demeurant à Livillier, -- à Anne Dubray laboureur demeurant à Livillier, à Catherine Dubray femme de Jehan Mazières marchand demeurant audit Ponthoise, à Ambroize Dubray à présent femme de Jehan Trianon le jeune, laboureur, demeurant audit Livillier, à Anthoine, Guillaume, Jehan, Jehan (sic), Nicolle, Perrette et Anne Oudin, enfants de Mathurin Oudin et de Guillemette Dubray sa femme, à Clémend, Marc, Françoyse et Marie Dargences, enfants de feus Loys Dargences et Pasquette Dubray sa femme, lesdits Anne, Catherine et Ambroyse frère et soeurs, enfants dudit défunt Anthoyne Dubray et de ladite reconnaissante, et tous lesdits enfants neveux desdits Anne Dubray et Jehan Mazières, présents ; c'est à savoir aux dits Anne, Catherine et Ambroyse Dubray, les trois parts en cinq, les cinq faisant le tout ; aux dits Anthoine, Guillaume, Jehan, Jehan (sic), Nicolle, Perrette et Anne Oudin, un cinquième, et aux dits Clémend, Marie, Françoyse et Marie Dargence, aussi un cinquième ; les cinq faisant le tout de tous et chacun les maisons, lieux, jardins, terres, prés, vignes, rentes et autres héritages, et biens immeubles généralement quelconques, qui à ladite Françoyse Cèqueville (sic) reconnaissant, compètent et appartiennent de présent, pourront compéter et appartenir lors de son trépas, assis tant aux dits Livillier, Génicourt, terroir desdits lieux, si comme sur autres lieux et places « que se soient » ensemble et tous et chacun les biens meubles aussi appartenant de présent à icelle reconnaissante, et qui lui pourront appartenir lors de son dit trépas sans aucune chose en excepter, réserver ni retenir, aux cens et charges que lesdits héritages et biens immeubles peuvent être et sont tenus de charges lors du trépas d'icelle reconnaissante, etc. ; ces don, cession et transport faits aux dites charges et à la charge de la rétention de l'usufruit de tous lesdits héritages, biens meubles et immeubles que ladite veuve reconnaissante àa réserver à elle sa vie durant seulement, et outre pour la bonne et « vray amour naturelle » que ladite veuve reconnaisante a aux dessus dits ses enfants, « ad ce quilz ayent eulx de quoy vivre et eulx entretenir », et que tel a été et est son bon plaisir de ainsi le faire « si comme elle disoict », etc. ; ladite veuve reconnaisant a dit ne savoir signer
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Note(s) : En 1564; Jehan Mazières demeurait à Pontoise ; signe " J mazieres " avec paraphe, à un acte notarié.
Source : AD 95, 2 E 11/38 - Acte du 14/06/1564, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise (voir in Notice biographique de sa femme, Catherine Dubray)..
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Note(s) : Source : AD 95, 2 E 11/38 - Acte du 14/06/1564, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Don, cession et transport, autrement dit en début d'acte : « pur don irrévocable, sans espérance d'aucun rappel, fait entre vifs » par Françoyse Sèqueville veuve de feu Anthoine Dubray, « dame de soy » demeurant à Livillier, -- à Anne Dubray laboureur demeurant à Livillier, à Catherine Dubray femme de Jehan Mazières marchand demeurant audit Ponthoise, à Ambroize Dubray à présent femme de Jehan Trianon le jeune, laboureur, demeurant audit Livillier, à Anthoine, Guillaume, Jehan, Jehan (sic), Nicolle, Perrette et Anne Oudin, enfants de Mathurin Oudin et de Guillemette Dubray sa femme, à Clémend, Marc, Françoyse et Marie Dargences, enfants de feus Loys Dargences et Pasquette Dubray sa femme, lesdits Anne, Catherine et Ambroyse frère et soeurs, enfants dudit défunt Anthoyne Dubray et de ladite reconnaissante, et tous lesdits enfants neveux desdits Anne Dubray et Jehan Mazières, présents ; c'est à savoir aux dits Anne, Catherine et Ambroyse Dubray, les trois parts en cinq, les cinq faisant le tout ; aux dits Anthoine, Guillaume, Jehan, Jehan (sic), Nicolle, Perrette et Anne Oudin, un cinquième, et aux dits Clémend, Marie, Françoyse et Marie Dargence, aussi un cinquième ; les cinq faisant le tout de tous et chacun les maisons, lieux, jardins, terres, prés, vignes, rentes et autres héritages, et biens immeubles généralement quelconques, qui à ladite Françoyse Cèqueville (sic) reconnaissant, compètent et appartiennent de présent, pourront compéter et appartenir lors de son trépas, assis tant aux dits Livillier, Génicourt, terroir desdits lieux, si comme sur autres lieux et places « que se soient » ensemble et tous et chacun les biens meubles aussi appartenant de présent à icelle reconnaissante, et qui lui pourront appartenir lors de son dit trépas sans aucune chose en excepter, réserver ni retenir, aux cens et charges que lesdits héritages et biens immeubles peuvent être et sont tenus de charges lors du trépas d'icelle reconnaissante, etc. ; ces don, cession et transport faits aux dites charges et à la charge de la rétention de l'usufruit de tous lesdits héritages, biens meubles et immeubles que ladite veuve reconnaissante àa réserver à elle sa vie durant seulement, et outre pour la bonne et « vray amour naturelle » que ladite veuve reconnaisante a aux dessus dits ses enfants, « ad ce quilz ayent eulx de quoy vivre et eulx entretenir », et que tel a été et est son bon plaisir de ainsi le faire « si comme elle disoict », etc. ; ladite veuve reconnaisant a dit ne savoir signer
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Note(s) : Source : AD 95, 2 E 11/38 - Acte du 14/06/1564, par devant Pierre Moreau notaire à Pontoise. _ Don, cession et transport, autrement dit en début d'acte : « pur don irrévocable, sans espérance d'aucun rappel, fait entre vifs » par Françoyse Sèqueville veuve de feu Anthoine Dubray, « dame de soy » demeurant à Livillier, -- à Anne Dubray laboureur demeurant à Livillier, à Catherine Dubray femme de Jehan Mazières marchand demeurant audit Ponthoise, à Ambroize Dubray à présent femme de Jehan Trianon le jeune, laboureur, demeurant audit Livillier, à Anthoine, Guillaume, Jehan, Jehan (sic), Nicolle, Perrette et Anne Oudin, enfants de Mathurin Oudin et de Guillemette Dubray sa femme, à Clémend, Marc, Françoyse et Marie Dargences, enfants de feus Loys Dargences et Pasquette Dubray sa femme, lesdits Anne, Catherine et Ambroyse frère et soeurs, enfants dudit défunt Anthoyne Dubray et de ladite reconnaissante, et tous lesdits enfants neveux desdits Anne Dubray et Jehan Mazières, présents ; c'est à savoir aux dits Anne, Catherine et Ambroyse Dubray, les trois parts en cinq, les cinq faisant le tout ; aux dits Anthoine, Guillaume, Jehan, Jehan (sic), Nicolle, Perrette et Anne Oudin, un cinquième, et aux dits Clémend, Marie, Françoyse et Marie Dargence, aussi un cinquième ; les cinq faisant le tout de tous et chacun les maisons, lieux, jardins, terres, prés, vignes, rentes et autres héritages, et biens immeubles généralement quelconques, qui à ladite Françoyse Cèqueville (sic) reconnaissant, compètent et appartiennent de présent, pourront compéter et appartenir lors de son trépas, assis tant aux dits Livillier, Génicourt, terroir desdits lieux, si comme sur autres lieux et places « que se soient » ensemble et tous et chacun les biens meubles aussi appartenant de présent à icelle reconnaissante, et qui lui pourront appartenir lors de son dit trépas sans aucune chose en excepter, réserver ni retenir, aux cens et charges que lesdits héritages et biens immeubles peuvent être et sont tenus de charges lors du trépas d'icelle reconnaissante, etc. ; ces don, cession et transport faits aux dites charges et à la charge de la rétention de l'usufruit de tous lesdits héritages, biens meubles et immeubles que ladite veuve reconnaissante àa réserver à elle sa vie durant seulement, et outre pour la bonne et « vray amour naturelle » que ladite veuve reconnaisante a aux dessus dits ses enfants, « ad ce quilz ayent eulx de quoy vivre et eulx entretenir », et que tel a été et est son bon plaisir de ainsi le faire « si comme elle disoict », etc. ; ladite veuve reconnaisant a dit ne savoir signer
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Note(s) : Occurrence : Dargences (acte notarié, voir in Notice bigraphique de Pasquette Dubray, sa femme)
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